Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 1 - Régime général des acquits‐à‐caution
Art. 166 à 171 · 6 articles
SECTION 1 - Principes
Article 166
Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits et taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.
Article 167
1) Le Directeur Général des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquità-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une opération et présentant les mêmes garanties.
2) Il peut également prescrire l’établissement d’acquit-à-caution ou de documents en tenant lieu, pour garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises, l’accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.
Article 168
L’acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement solidaire du principal obligé et de sa caution reconnue bonne et solvable de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les Lois et règlements.
Article 169
Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
SECTION 2 - Décharge des acquits‐à‐caution
Article 170
1) Les engagements souscrits sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées, au vu du certificat de décharge délivré par les Agents des Douanes, attestant que les obligations souscrites ont été remplies.
2) Le Directeur Général des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu souscrits pour garantir l’exportation ou la réexportation de certaines marchandises, à la production d’un certificat délivré dans le pays de destination par les autorités guinéennes ou étrangères, qu’il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.
Article 171
1) La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.
2) Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n’ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur, à la date d’enregistrement des acquità-caution ou des documents en tenant lieu, et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d’après le montant de ces mêmes droits et taxes. Si les marchandises sont prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au paiement du double de la valeur desdites marchandises.
3) Lorsque la perte résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, le service des Douanes peut passer outre à l’application des dispositions du point 2 ci-dessus.