L/2015/007/AN · SECTION 2 - Décharge des acquits‐à‐caution
Article 170 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les engagements souscrits sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées, au vu du certificat de décharge délivré par les Agents des Douanes, attestant que les obligations souscrites ont été remplies.
2) Le Directeur Général des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu souscrits pour garantir l’exportation ou la réexportation de certaines marchandises, à la production d’un certificat délivré dans le pays de destination par les autorités guinéennes ou étrangères, qu’il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.