L/2015/007/AN · SECTION 2 - Décharge des acquits‐à‐caution
Article 171 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.
2) Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n’ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur, à la date d’enregistrement des acquità-caution ou des documents en tenant lieu, et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d’après le montant de ces mêmes droits et taxes. Si les marchandises sont prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au paiement du double de la valeur desdites marchandises.
3) Lorsque la perte résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, le service des Douanes peut passer outre à l’application des dispositions du point 2 ci-dessus.