Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 2 - Décharge des acquits‐à‐caution
Art. 170 à 171 · 2 articles
Article 170
1) Les engagements souscrits sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées, au vu du certificat de décharge délivré par les Agents des Douanes, attestant que les obligations souscrites ont été remplies.
2) Le Directeur Général des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu souscrits pour garantir l’exportation ou la réexportation de certaines marchandises, à la production d’un certificat délivré dans le pays de destination par les autorités guinéennes ou étrangères, qu’il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.
Article 171
1) La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.
2) Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n’ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur, à la date d’enregistrement des acquità-caution ou des documents en tenant lieu, et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d’après le montant de ces mêmes droits et taxes. Si les marchandises sont prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au paiement du double de la valeur desdites marchandises.
3) Lorsque la perte résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, le service des Douanes peut passer outre à l’application des dispositions du point 2 ci-dessus.