Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 1 - Principes
Art. 166 à 169 · 4 articles
Article 166
Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits et taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.
Article 167
1) Le Directeur Général des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquità-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une opération et présentant les mêmes garanties.
2) Il peut également prescrire l’établissement d’acquit-à-caution ou de documents en tenant lieu, pour garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises, l’accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.
Article 168
L’acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement solidaire du principal obligé et de sa caution reconnue bonne et solvable de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les Lois et règlements.
Article 169
Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.