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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 11

Code des douanes · L/2015/007/AN

TITRE 11 - Contentieux

Art. 336 à 461 · 118 articles

Sommaire

  • CHAPITRE 1 - Dispositions généralesArt. 336 à 352
  • CHAPITRE 2 - Constatation des infractions douanièresArt. 353 à 375
  • CHAPITRE 3 - PoursuitesArt. 376 à 392
  • CHAPITRE 4 - Procédure devant les tribunauxArt. 393 à 413
  • CHAPITRE 5 - Dispositions répressivesArt. 414 à 445
  • CHAPITRE 6 - Exécution des jugements, des contraintes et des obligationsArt. 446 à 461

CHAPITRE 1 - Dispositions générales

SECTION 1 - Définition de l’Infraction Douanière

Article 336

On entend par infraction douanière toute action, omission ou abstention qui viole les Lois ou règlements et qui est passible d’une peine prévue par le présent Code.

SECTION 2 - Responsabilité et solidarité

SECTION 1 - Responsabilité pénale

PARAGRAPHE 1 - Détenteurs

Article 337

1) Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2) Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’Administration en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, ou lorsqu’ils prouvent qu’ils n’ont commis aucune faute.

PARAGRAPHE 2 - Capitaines de navires, Commandants d’aéronefs

Article 338

1) Les Capitaines de navires, bateaux, embarcations et les Commandants d’aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et d’une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment ou appareil.

2) Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne sont applicables aux Capitaines des navires de commerce ou de guerre ou aux Commandants d’aéronefs militaires ou commerciaux qu’en cas de faute personnelle.

Article 429

2 ci-après, s’il administre la preuve qu’il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;

• b) dans le cas d’infraction visé à l’article 89 du présent Code.

PARAGRAPHE 3 - Commissionnaires en douane agréés et Déclarants

Article 341

1) Les Déclarants, signataires de déclarations en douane, sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations.

2) Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.

3) Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne leur sont applicables qu’en cas de faute personnelle.

PARAGRAPHE 4 - Soumissionnaires

Article 342

1) Les soumissionnaires sont responsables de l’inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.

2) A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l’égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai imparti. En cas d’infraction, les pénalités qui les répriment sont poursuivies au bureau d’émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.

Paragraphe 5 ‐ Complices.

Article 343

Les dispositions du Code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers.

PARAGRAPHE 6 - Intéressés à la fraude

Article 344

1) Ceux qui ont participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction et en outre, des peines privatives de droit édictées par l’article 436 ci-après.

2) Sont réputés intéressés :

  • a) les entrepreneurs, membres d’entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;
  • b) ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre d’individus agissant de concert, après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
  • c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration.

3) L’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d’erreur invincible.

Article 345

Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon des douanes, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la quatrième classe. Sous‐.

SECTION 2 - Responsabilité civile

PARAGRAPHE 1 - Responsabilité de l’Administration des Douanes

Article 346

L’Administration des Douanes est responsable du fait de ses employés, dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.

Article 347

1) Lorsqu’une saisie opérée en vertu de l’article 3551 ci-dessous, n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite.

2) Si les marchandises saisies ont été vendues par application de l’article 459 ci-dessous, le propriétaire des marchandises a droit au remboursement du montant de l’adjudication majoré de l’indemnité de 1 % par mois calculée depuis l’époque de la saisie jusqu’à celle du remboursement ou de l’offre qui lui en a été faite.

PARAGRAPHE 2 - Responsabilité des propriétaires des marchandises

Article 348

Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

PARAGRAPHE 3 - Responsabilité des transporteurs des marchandises

Article 349

Les transporteurs maritimes, terrestres ou aériens, les armateurs, affréteurs et généralement tous les conducteurs de marchandises en douane sont responsables civilement du fait de leurs employés et des personnes qu’ils ont préposés à la conduite, sauf si la responsabilité de l’employé et du préposé à la conduite est établie.

PARAGRAPHE 4 - Responsabilité solidaire des cautions

Article 350

Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu’elles ont cautionnés.

SECTION 3 - Solidarité

Article 351

1) Les personnes condamnées pour un même fait de fraude sont solidaires tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l’amende et les dépens.

2) Il n’en est autrement qu’à l’égard des infractions aux articles 63-1 et 74-1 ci-dessus, qui sont sanctionnées par des amendes Individuelles.

Article 352

Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l’amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

CHAPITRE 2 - Constatation des infractions douanières

SECTION 1 - Droit de consignation

Article 353

Les Agents des Douanes peuvent consigner les marchandises visées aux points 1, 2 et 3 de l’article 53 ci-dessus ou susceptibles d’appartenir à l’une des catégories de marchandises énumérées dans ces mêmes dispositions, et éventuellement, les véhicules qui les transportent, dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le service, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’exportation, pendant une durée de dix jours, renouvelable sur autorisation du Procureur de la République, dans la limite de vingt et un jours au total, aux fins de vérification pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d’échantillons pour analyse. Ils peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié. Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation.

SECTION 2 - Constatation par procès‐verbal de saisie

PARAGRAPHE 1 - Personnes habilitées à opérer des saisies ‐ Droits et obligations des

Article 354

Les infractions aux Lois et règlements douaniers sont constatées par les Agents des Douanes, le cas échéant, et ce conformément aux conditions fixées par le présent Code, des Agents assermentés d’autres Administrations peuvent constater ces infractions.

Article 355

1) Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

2) Lorsque la constatation de l’infraction douanière est suivie de saisie ou d’arrestation de délinquants, les Agents assermentés visés ci-dessus doivent obligatoirement mettre l’autorité territorialement compétente, en mesure d’exercer un contrôle et une surveillance sur la procédure diligentée ; ils doivent notamment :

  • a) faire parvenir sans délai à l’autorité territorialement compétente tous les renseignements utiles sur l’identité des personnes en cause, l’inventaire complet des marchandises et des moyens de transport saisis, ainsi qu’un exposé sommaire des circonstances de la saisie ou de l’arrestation des délinquants ;
  • b) transmettre, dès la fin de l’enquête, à l’autorité territorialement compétente, le procès-verbal dressé reprenant les noms et qualités de tous les Agents qui sont intervenus dans la saisie ou l’arrestation ;
  • c) déposer les marchandises, les moyens de transport saisis et conduire les délinquants au bureau de l’autorité territorialement compétente ;
  • d) se dessaisir immédiatement de la procédure en cours au profit de l’Autorité Douanière compétente, si celle-ci en fait la demande.

Dans un tel cas, l’autorité territorialement compétente rend compte au Procureur de la République et recueille auprès de l’Administration dessaisie, la liste des Agents qui sont intervenus dans la saisie ou l’arrestation.

3) Dans tous les cas, le procès-verbal établi doit être accompagné des conclusions de l’autorité territorialement compétente.

4) Les Agents qui ne procèdent pas à l’arrestation des fraudeurs lorsque ka possibilité existe, ou qui, après arrestation, les laissent s’évader, ceux qui ne déposent pas la totalité des saisies, sont obligatoirement déférés à la juridiction disciplinaire, sans préjudice de leur traduction devant les Tribunaux compétents.

5) Les Agents des Douanes ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne qu’en cas de flagrant délit douanier, puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.

La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation

écrite et motivée du Procureur de la République, si les nécessités de l’enquête douanière le justifient. Dès le début de la retenue douanière, le Procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen. Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du Procureur de la République où l’infraction a été constatée, ce dernier en est informé. La retenue douanière s’exécute sous le contrôle du Procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la Loi à la personne retenue. La personne retenue est confiée à la garde d’un Officier de Police Judiciaire qui garantit la sauvegarde des droits reconnus par la Loi à la personne retenue. Le Procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

6) Toutefois, les Agents de l’Administration des Douanes ayant au moins le grade d’officier des Douanes peuvent, pour les nécessités de l’enquête, retenir dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, les personnes soupçonnées de commission ou de participation à une infraction douanière.

PARAGRAPHE 2 - Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès‐

Article 357

1) Les procès-verbaux énoncent :

  • la date et la cause de la saisie ;
  • les Articles du Code des Douanes visés ;
  • la déclaration qui a été faite au prévenu ;
  • les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ;
  • la nature des objets saisis, leur quantité et leur valeur estimative ;
  • la présence ou l’absence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d’y assister, ainsi que ses observations éventuelles ;
  • le nom, la qualité et la signature du gardien ;
  • le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture.

2) Les procès-verbaux doivent être signés par les saisissants à peine de nullité.

Article 358

1) Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

2) Toutefois, lorsque le moyen de transport a été spécialement aménagé en vue de la fraude, la mainlevée est refusée. Dans ce cas, une décision du Directeur Général des Douanes précisera le traitement à réserver audit moyen de transport.

Article 359

1) Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été donné lecture, qu’il a été interpellé de le signer et qu’il en a reçu tout de suite copie.

2) Lorsque le prévenu est absent ou lorsqu’il est présent mais refuse de signer, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte extérieure du Bureau ou Poste de Douane ou au siège de la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal, s’il n’existe dans ce lieu ni Bureau, ni Poste de Douane.

3) Dans l’un et l’autre cas, le procès-verbal comporte citation à comparaître dans les formes et délais prévus par la Loi.

PARAGRAPHE 3 - Formalités relatives à quelques saisies particulières

Article 360

1) Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération des expéditions, le procèsverbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

2) Lesdites expéditions, signées et paraphées « ne varietur » par les saisissants sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

B‐ Saisie à domicile.

Article 361

1) En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Dans ce cas, la mainlevée est offerte conformément à la réglementation en vigueur.

Si le prévenu ne fournit pas de caution ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus proche Bureau de Douane ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité proche dudit lieu, conformément aux dispositions de l’article 356-1) b ci-dessus.

Article 356

1) b ci-dessus.

2) Le représentant des autorités administratives ou locales du lieu de saisie ou l’Officier de Police Judiciaire intervenu dans les conditions prévues à l’article 80-1 du présent Code.

Article 362

En cas de saisie sur les navires et bateaux pontés, si le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros de ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n’est faite qu’au Bureau, en présence du prévenu ou après sommation d’y assister. Il lui est donné copie du procès-verbal à chaque vacation. D‐ Saisie en dehors du rayon des douanes.

Article 363

1) En dehors du rayon des douanes, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les Bureaux, Entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du Service des Douanes.

2) Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d’infraction flagrante, d’infraction à l’article 309 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

3) En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

• a) s’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption, depuis le franchissement de la limite

intérieure du rayon, jusqu’au moment de leur saisie et qu’elles étaient dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;

• b) s’il s’agit d’autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis le franchissement de la frontière jusqu’au moment de leur saisie.

PARAGRAPHE 4 - Règles à observer après la rédaction du procès‐verbal de saisie

Article 364

1) Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au Magistrat en exerçant les attributions et les prévenus arrêtés sont traduits devant ce Magistrat par l’autorité territorialement compétente des Douanes.

2) A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux Agents des Douanes à la première réquisition.

3) Toutefois, lorsque la saisie des marchandises, ou l’arrestation du délinquant est faite par une Administration autre que celle des Douanes, celle-là doit obligatoirement mettre l’autorité territorialement compétente en mesure d’exercer les poursuites douanières.

4) Dans tous les cas, le procès-verbal dressé doit parvenir en même temps que les conclusions de l’Administration des Douanes au parquet, en vue de l’application des dispositions de l’article 377 du présent Code.

SECTION 3 - Constatation par procès‐verbal de constat

Article 365

1) Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 83 cidessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les Agents des Douanes, sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

2) Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des Agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce procès-verbal et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction.

Si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer.

Section 4 ‐ Dispositions communes aux procès‐verbaux de saisie et aux procès‐ verbaux de constat.

PARAGRAPHE 1 - Généralités

Article 366

1) Les surcharges, interlignes ou additions sont interdites, à peine de nullité des mots surchargés, interlignés ou ajoutés.

2) Les renvois et apostilles doivent être inscrits en marge de l’acte ; ils doivent, sous peine de nullité, être signés ou paraphés par les signataires de l’acte. Les renvois inscrits à la fin de

l’acte doivent être non seulement signés ou paraphés, mais encore expressément approuvés.

3) Les ratures doivent être approuvées. L’approbation des ratures, qui peut se mettre en marge ou à la fin de l’acte, doit indiquer le nombre de mots nuls.

PARAGRAPHE 2 - Timbre et enregistrement

Article 367

Les procès-verbaux de Douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement.

PARAGRAPHE 3 - Force probante des procès‐verbaux réguliers et voies ouvertes aux

Article 368

1) Les procès-verbaux rédigés par deux Agents des Douanes ou, conformément à l’article 354 ci-dessus, par deux Agents d’autres Administrations spécialement habilitées, font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.

2) Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.

Article 369

1) Les procès-verbaux de Douane rédigés par un seul Agent des Douanes ou un seul Agent assermenté des autres administrations habilitées font foi jusqu’à preuve contraire.

2) En matière d’infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d’un contrôle d’écritures, la preuve contraire ne veut être rapportée qu’au moyen de date certaine, antérieure à celle de l’enquête effectuée par les Agents verbalisateurs.

Article 370

1) Les Tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 356 à 363, 365 et 366 ci-dessus.

2) Les procès-verbaux nuls en la forme ne valent que comme témoignages écrits.

3) Toutefois, sera nulle et de nul effet, toute saisie de marchandise non prohibées à l’importation ou à l’exportation ou non fortement taxées qui aurait dépassé un Bureau de Douane sur la façade duquel le tableau prévu à l’article 60-3 ci-dessus n'aurait pas été apposé.

Article 371

1) Celui qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial, au plus tard à l’audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l’infraction.

2) Il doit, dans les cinq jours suivants, faire au greffe dudit Tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu’il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l’inscription de faux.

3) Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire, ni signer.

Article 372

1) Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article précédent, il est statué sur le faux dans les formes du droit commun.

2) En supposant que les moyens de faux, s’ils étaient prouvés, détruisent l’existence de la fraude à l’égard de l’inscrivant, le Procureur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.

3) Il pourra être sursis au jugement de l’infraction jusqu’après le jugement de l’inscription de faux ; dans ce cas, le Tribunal saisi de l’infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

Article 373

Lorsqu’une inscription de faux n’a pas été faite dans le délai et suivant les formes prescrites par l’article 371 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l’instruction et au jugement de l’affaire.

Article 374

1) Les procès-verbaux de Douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir conformément au Droit Commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.

2) Le Juge du Tribunal statue sur la requête présentée à cet effet par l’Administration des Douanes. Le montant de la somme pour laquelle la saisie est autorisée ne peut être inférieure au montant des Droits et Taxes dus, retenu dans le procès-verbal constatant l’infraction, augmenté du montant des condamnations encourues. Lorsque la peine de la confiscation générale des biens est encourue, les mesures conservatoires peuvent porter sur l’intégralité des biens du prévenu.

3) Le juge compétent pour connaître de la procédure y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies, est le juge du lieu de rédaction du procès-verbal.

Article 375

Lorsqu’un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus et que l’un ou quelques-uns seulement d’entre eux s’inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l’égard des autres à moins que le fait sur lequel porte l’inscription de faux, soit indivisible et commun aux autres prévenus.

CHAPITRE 3 - Poursuites

SECTION 1 - Dispositions générales

Article 376

Tout délit et contravention prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des Douanes ou hors de ce rayon, ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation. A cet effet, il peut être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

Art.377.‐ Le Procureur de la République ou son délégué saisi d’une procédure en matière douanière dispose de l’action à exercer en vue de l’application des peines. Toutefois, dans la mise en oeuvre de cette action, le Magistrat du parquet retient comme base des poursuites à intenter, la qualification des faits donnée par l’Administration des Douanes et l’évaluation des marchandises faite par l’autorité territorialement compétente. Dans tous les cas, le parquet reste lié par ces deux éléments de la procédure et par la demande de dessaisissement visée à l’article 355-2d ci-dessus.

Article 378

Le Ministère Public est tenu d’exercer d’office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir tous ceux qui ont participé ou sont intéressés à un acte frauduleux.

Article 379

1) L’action pour l’application des peines est exercée par le Ministère Public.

2) L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’Administration des Douanes. Toutefois, le Ministère Public peut l’exercer accessoirement à l’action publique.

Article 380

Qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information, même terminée par un non-lieu, l’autorité judiciaire doit donner connaissance au Service des Douanes de toutes indications qu’elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat, d’enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l’application du Code des Douanes.

Article 381

Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant l’intervention d’un jugement définitif ou d’une transaction, l’Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n’ont pu être saisis, la condamnation au paiement d’une somme égaie à la valeur desdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.

SECTION 2 - Poursuite par voie de contrainte

PARAGRAPHE 1 - Emploi de la contrainte

Article 382

1) L’Administration des Douanes peut décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature qu’elle est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d’inexécution les engagements dans les acquits-à-caution et soumissions et, d’une manière générale, dans tous les cas où elle est en mesure d’établir qu’une somme quelconque lui est due

2) Elle peut également décerner contrainte dans les cas prévus à l’article 69 ci-dessus.

Paragraphe 2 ‐ Titres.

Article 383

1) La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.

2) Les contraintes sont visées sans frais par le Juge.

3) Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées, sous peines d’être, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées.

Article 384

1) Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l’article 398 ciaprès.

2) Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par lettre recommandée avec avis de réception. Les actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu’elles sont fixées par le Code de Procédure Civile.

SECTION 3 - Extinction des droits de poursuite et de répression

PARAGRAPHE 1 - Transaction

Article 385

1) L’Administration des Douanes est autorisée à transiger, à leur demande, avec les personnes poursuivies pour infraction douanière.

2) La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. Cette transaction ne peut intervenir au-delà de cinq ans après jugement définitif.

3) Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les pénalités pécuniaires.

Elle laisse subsister les peines privatives de liberté.

4) Si le Tribunal est saisi, une copie conforme des procès-verbaux de transaction doit être envoyée, au cas échéant, au Juge d’Instruction, au Procureur de la République ou au Juge qui est avisé en même temps de la Transaction, s’il y en a eu une.

Article 386

La transaction ne devient définitive qu’après approbation de l’Autorité Compétente. Elle lie alors irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours.

Article 387

Les conditions d’exercice du droit de transaction sont définies par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

PARAGRAPHE 2 - Prescription de l’action

Article 388

L’action de l’Administration des Douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l’action publique, en matière d’infraction de Droit Commun.

PARAGRAPHE 3 - Prescription des droits particuliers de l’Administration

Article 390

L’Administration des Douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes, des déclarations sommaires et en détail et de tout autre document de ladite année. Elle n’est pas tenue de les représenter alors même qu’il aurait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels lesdits registres et pièces seraient nécessaires. B‐ Prescription contre l’Administration des Douanes.

Article 391

L’Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, cinq ans après que lesdits droits auraient dû être payés. C‐ Cas où les prescriptions de courte durée n’ont pas lieu.

Article 392

1) Les prescriptions visées par les articles 389, 390 et 391 ci-dessus ne sont pas applicables et deviennent décennales quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété.

2) Il en est de même, lorsque c’est par un acte frauduleux du redevable que l’Administration des Douanes a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qu’il lui appartenait d’entreprendre pour en poursuivre l’exécution. La prescription ne commence à courir qu’à compter de la date où la fraude aura été découverte.

CHAPITRE 4 - Procédure devant les tribunaux

SECTION 1 - Tribunaux compétents en matière de Douane

PARAGRAPHE 1 - Compétence « ratione materiae »

Article 393

Les juridictions civiles connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contraintes, de la non décharge des acquits à caution et des autres affaires de Douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

Article 394

Les juridictions répressives connaissent de tous les contraventions et délits de Douane ainsi que de toutes les questions douanières s’y rattachant soulevées par la voie d’exception.

PARAGRAPHE 2 - Compétence « ratione loci»

Article 395

1) Les instances résultant d’infractions douanières constatées par procèsverbal de saisie sont portées devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le Bureau de Douane le plus proche du lieu de constatation de l’infraction ou, le cas échéant, le Bureau où les marchandises saisies ont été mises en dépôt.

2) Les oppositions à contrainte sont formées devant le Juge Civil dans le ressort duquel est situé le Bureau de Douane où la contrainte a été décernée.

3) Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.

SECTION 2 - Procédure devant les juridictions civiles

PARAGRAPHE 1 - Citation à comparaître

Article 396

1) Le procès-verbal constatant l’infraction donne citation à comparaître devant le Tribunal dans un délai maximum de huit jours francs, outre les délais ordinaires de distance

2) S’il n’a pas été dressé procès-verbal, la citation est donnée à la requête du Ministère Public ou de la Douane dans les formes ordinaires.

PARAGRAPHE 2 - Appel des jugements rendus par les Juridictions Civiles

Article 397

Tous les jugements rendus par les juridictions civiles en matière douanière sont susceptibles d’appels, conformément aux règles du Code de Procédure Civile.

PARAGRAPHE 3 - Signification des jugements et autres actes de procédure

Article 398

1) Les significations à l’Administration des Douanes sont faites à l’agent qui la représente.

2) Les significations à l’autre partie sont faites conformément aux règles du Code de Procédure Civile.

SECTION 3 - Procédure devant les juridictions

Article 399

Les dispositions de Droit Commun sur l’instruction des flagrants délits devant les Juridictions répressives sont applicables dans le cas prévu à l’article 364 ci-dessus.

Article 400

1) La mise en liberté provisoire des prévenus arrêtés, doit être subordonnée à l’obligation de paiement des Droits et Taxes dus s’il y a lieu, ainsi qu’au versement d’un cautionnement garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues.

2) Il n’y a d’exception aux dispositions de l’alinéa précédent que si la fausseté du procèsverbal servant de base aux poursuites est établie ou si une transaction définitive a été réalisée.

Article 401

Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels.

SECTION 4 - Pourvois en cassation

Article 402

Les règles en vigueur sur le territoire concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière criminelle sont applicables aux affaires de Douane.

SECTION 5 - Dispositions diverses

PARAGRAPHE 1 - Règles de procédure commune à toutes les instances

Article 403

En Première Instance et sur Appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d’autre.

Article 404

En matière de Douane, les Agents des Douanes peuvent faire tous exploits et autres actes de justice que les Huissiers sont habilités à faire. Toutefois, ils peuvent faire appel à un Commissaire-Priseur notamment pour les formalités de vente d’objets saisis confisqués ou abandonnés.

PARAGRAPHE 2 - Défenses faites aux juges

Article 405

1) Les juges ne peuvent, à peine de nullité de leurs jugements, modérer ni les droits, ni les amendes et confiscations non plus en ordonner l’emploi au préjudice de l’Administration.

2) Il leur est expressément défendu d’excuser les contrevenants ou délinquants sur l’intention.

Article 406

Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu’en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de l’Administration. Art.407.‐ Il est défendu à tous les juges, sous les peines prévues par l’article 389 ci-dessus, de donner contre les contraintes aucune défense ou sur séance, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de l’Administration.

Article 408

Les Juges des Tribunaux et leurs Greffiers ne peuvent expédier des acquis de paiement ou à caution, passavants, réceptions ou décharges des soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu de ces expéditions. Paragraphe 3 ‐ Dispositions particulières aux instances résultant d’infractions douanières A‐ Preuves de non contravention Art.409.‐ Dans toute action sur une saisie, les preuves de non contravention sont à la charge du saisi.

B‐ Action en garantie.

Article 410

1) La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre ceux qui ont la charge de les conduire ou de les déclarer en douane, sans que l’Administration des Douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand bien même ceux-ci lui seraient connus ou indiqués.

2) Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les Tribunaux statueraient, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.

C‐ Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties.

Article 411

1) L’Administration des Douanes peut demander au Juge, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis :

  • sur des inconnus, quelle que soit la valeur des objets saisis ;
  • sur des individus connus non poursuivis en raison du peu d’importance de la fraude, lorsque la valeur desdits objets est inférieure à un montant déterminé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

2) Dans les deux cas, il est statué sur ladite demande par une seule Ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

D‐ Revendication des objets saisis.

Article 412

Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre !es auteurs de la fraude.

2) Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

E‐ Fausses Déclarations.

Article 413

Sous réserve des dispositions du point 2 de l’article 144 ci-dessus, la vérité ou la fausseté des Déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

CHAPITRE 5 - Dispositions répressives

SECTION 1 - Classification des infractions douanières et peines principales

PARAGRAPHE 1 - Généralités

Article 414

1) Les infractions douanières sont classées en deux catégories :

  • les contraventions douanières prévues et réprimées aux articles 416 à 420 ci-dessous ;
  • les délits douaniers prévus et réprimés aux articles 421 à 423 ci-dessous.

2) Pour la répression de la fraude douanière, il existe cinq classes de contraventions et trois classes de délits.

Article 415

Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit lui-même. Il y a tentative de délit lorsque l’action, après avoir connu un commencement d’exécution, a été suspendue ou a manqué son but ou son effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

PARAGRAPHE 2 - Contraventions douanières

Article 416

1) Est passible d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de GNF, toute infraction aux dispositions des Lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code.

2) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :

  • a) toute omission ou inexactitude portant sur l’une des indications que les déclarations doivent contenir, lorsque l’irrégularité n’a aucune influence sur l’application des droits ou des prohibitions ;
  • b) toute omission d’inscription aux répertoires visés à l’article 137.1 ci-dessus ;
  • c) toute infraction aux dispositions des articles 93,97.1, 100, 108.1, 323 et 325 ci-dessus ou aux dispositions des Arrêtés pris pour l’application de l’article 19-2 c.

Article 417

1) Est passible d’une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des Lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe quelconque et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.

2) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

  • a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés, ou transportés sous passavant, acquit-à-caution ou document en tenant lieu ;
  • b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasin, aires de dédouanement et terminaux conteneurs ou en magasins et aires d’exportation ;
  • c) la non-représentation des marchandises placées en Entrepôt privé, en Entrepôt spécial ou en Entrepôt industriel ;
  • d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de la douane ;
  • e) l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-àcautions, soumission ou tout autre document en tenant lieu ;
  • f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarée ;
  • g) les manoeuvres tendant à contourner une réglementation spécifique contractuelle.

3) Sont également punis des peines contraventionnelles de deuxième classe, toute infraction aux dispositions légales ou réglementaires concernant l’exportation préalable ou le Drawback, lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code.

C‐ Troisième classe.

Article 418

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende de 1.000.000 GNF à 2.000.000 de GNF :

1) Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration, lorsque l’infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ni prohibées ou fortement taxées à la sortie ;

2) Toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises importées, à exporter ou placées sous un régime suspensif, lorsqu’un droit ou une taxe quelconque se trouve élu dé ou compromis par cette fausse déclaration ;

3) Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ;

4) Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue à l’article 278-1 ci-dessus, ainsi que toute infraction aux dispositions des Arrêtés pris pour son application.

Article 419

1) Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende égale au double de leur valeur, toute infraction aux dispositions des Lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer, lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.

2) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent, les infractions visées à l’article 417-2 ci-dessus lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie.

Article 420

1) Est passible d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de 500.000 GNF à 1.000.000 de GNF, toute infraction aux dispositions des articles 63-1, 74-

1, 89, 92 et 108-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d’opérations dans les cas prévus aux articles 83 et 137 ci-dessus.

2) Tombent également sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :

a) Toute personne qui, ayant fait l’objet d’un retrait de l’agrément prévu à l’article 135 cidessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie des rémunérations liées à l’exercice de cette activité ;

b) Toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d’agrément, ceux qui en auraient été atteints.

3) En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.

PARAGRAPHE 3 - Délits douaniers

Article 421

Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transports, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende solidaire égale au double de la valeur de l’objet de fraude sur le marché intérieur, ainsi que d’un emprisonnement d’un à six mois, fout fait de contrebande commis par moins de trois individus ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration, lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l’entrée, prohibées ou fortement taxées à la sortie. B‐ Deuxième classe.

Article 422

1) Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués et d’un emprisonnement de six mois à trois ans

  • a) Les délits de contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées à l’entrée ou soumises à des taxes intérieures de consommation commis par trois individus ou plus, quel que soit le moyen de transport utilisé.
  • b) Lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration portent atteinte à la propriété intellectuelle, ou portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, dont la liste fixée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, quel que soit le nombre de personnes.

2) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de GN quiconque :

  • Accède ou tente d’accéder frauduleusement à tout ou partie d’système informatique douanier ;
  • Se maintient ou tente de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système informatique douanier ;
  • Entrave ou fausse ou tente d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système informatique douanier ;
  • Introduit ou tente d’introduire frauduleusement des données dans un système informatique douanier ;

3) Sont également punis des peines contraventionnelles de deuxième classe, toute infraction aux dispositions légales ou réglementaires concernant l’exportation préalable ou le Drawback, lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code.

C. Troisième classe.

PARAGRAPHE 3 - Délits douaniers

Article 423

Sans préjudice de l’application des dispositions du Code Pénal, sont passibles :

  • de la confiscation des sommes litigieuses ou d’une somme en tenant lieu, lorsque la saisie n’a pas pu être effectuée ;
  • de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ;
  • et d’une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ; ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la Guinée et l’Etranger, portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu au présent Code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou d’un acte de blanchiment de capitaux.

PARAGRAPHE 4 - Contrebande

Article 424

1) La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des Bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier.

2) Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

  • a) la violation des dispositions des articles 96, 98-1, 101-1, 104, 301-1, 302 et 307 cidessus ;
  • b) les transbordements sans autorisation ou en l’absence du Service des Douanes ;
  • c) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l’enceinte des ports, soit sur les côtes, à l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 432-1 ci-après.

Article 432

1 ci-après ;

  • d) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l’inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d’altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d’identification et, d’une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;
  • e) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des Bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.

3) Sont assimilées à des actes de contrebande, les importations ou exportations sans déclaration, lorsque les marchandises passant par un Bureau de Douane sont soustraites à la visite du Service des Douanes, par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides, qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

Article 425

Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées à l’entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieures, sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande, dans tous les cas d’infraction ci-après indiqués :

1) Lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu’elles ne viennent de l’intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au Bureau de Douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l’article 301-2 ci-dessus.

Article 426

1) Les marchandises visées à l’article 309 ci-dessus, sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d’origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

2) Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux points 1 et 2 de l’article 309 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 421 et 422 ci-dessus.

3) Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d’origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n’était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs, seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et

confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.

Article 427

Hors le cas de mortalité, le défaut de réimportation des animaux envoyés au pacage à l’étranger dans les conditions prévue à l’article 274-1 ci-dessus, est réputé exportation en contrebande, si les animaux sont de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits.

PARAGRAPHE 5 - Importations et exportations sans déclaration

Article 428

Constituent des importations ou exportations sans déclaration :

1) Les importations ou exportations par les Bureaux de Douane, sans déclaration en détail ou sous couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;

2) Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;

3) Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations de régularisation des déclarations simplifiées ;

4) Les manoeuvres ayant pour but ou pour effet de mettre à la consommation ou d’exporter des marchandises en éludant le paiement des droits et taxes ou l’application des formalités dont le service des Douanes a la charge, même après le dépôt d’une déclaration en détail ;

5) Le détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée.

Art.429.‐ Sont réputés faire l’objet d’une importation sans déclaration :

1) Les marchandises déclarées pour l’exportation temporaire ou pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon en cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;

2) Les objets découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce, indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dément représentées avant visite ;

3) Les marchandises spécialement désignées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes découvertes à bord des navires de moins de 500 tonneaux de jauge nette naviguant ou se trouvant à l’ancre dans la zone maritime du rayon des Douanes. ;

4) Les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 276 et 277 ci-dessus.

Article 430

Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.

Article 431

Sont réputés importations ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :

1) Toute infraction aux dispositions de l’article 425 ci-dessus.

Article 433

1) Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibée, toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée par les Bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.

2) Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d’un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l’exportateur est passible des peines de l’exportation sans déclaration s’il est établi que cette réexportation a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec

sa complicité, ou encore s’il est démontré qu’il en a tiré profit ou qu’il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l’exportation.

SECTION 2 - Peines complémentaires

PARAGRAPHE 1 - Confiscation

Article 434

Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués :

  • 1) les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 417-2.a, 424-2.d et 428-2 ci-dessus ;
  • 2) les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l’article 429-1 ci-dessus.

PARAGRAPHE 2 - Astreinte

Article 435

Indépendamment, de l’amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 83 et 137-1 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 500.000 GNF au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir le jour même de la signature par les parties ou la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que le jour où il est constaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement, que [‘Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.

PARAGRAPHE 3 - Peines privatives de droit

Article 436

1) En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration peuvent, à la requête de la douane, être déclarés incapables d’exercer des fonctions dans les organismes financiers, économiques, commerciaux et sociaux de l’Etat, d’être électeurs, élus ou désignés à ces organismes, aux Chambres de commerce, aux Tribunaux du commerce, du travail, ou d’être jurés ou experts, tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité.

2) A cet effet, le Tribunal ordonne, aux frais des condamnés l’insertion par extraits, des jugements ou des arrêts relatifs à ces individus dans un journal d’annonces légales et l’affichage public de ces extraits dans les Chambres de commerce et tous les Bureaux de Douane.

Article 437

1) Quiconque a été convaincu d’avoir abusé d’un régime suspensif pourra, par Décision du Directeur Général des Douanes, être exclu du bénéfice du régime de l’Admission Temporaire et être privé de la faculté du Transit et de l’Entre pôt ainsi que du crédit de droits et du crédit d’enlèvement.

2) Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.

SECTION 3 - Cas particuliers d’application des peines

PARAGRAPHE 1 - Confiscation

Article 439

Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la Douane en fait la demande, le Tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise ou tentée.

PARAGRAPHE 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires

Article 440

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, notamment dans les cas d’infraction prévus par les articles-417-2.a,-424-2.c, 428,2 et 431-1, ci-dessus, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière.

Article 441

1) En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur, prononcées pour l’application du présent Code ne peuvent être inférieures à 500.000 GNF par colis ou à 500.000 GNF par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.

2) Lorsqu’une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les amandes prononcées ne peuvent être inférieures à 500.000 GNF par colis ou à 500.000 GNF par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.

Article 442

Lorsque le Tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d’achat ou de vente, convention de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur, à l’époque où la fraude a été commise ou tentée, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent Code en fonction de ta valeur desdits objets.

Article 443

Dans les cas d’infraction prévus à l’article 431-4 ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération, du droit réduit ou de l'avantage recherché ou obtenu, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

PARAGRAPHE 3 - Concours d’infractions

Article 444

1) Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent Code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.

2) En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Article 445

Sans préjudice de l’application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d’injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d’armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au Droit commun.

CHAPITRE 6 - Exécution des jugements, des contraintes et des obligations

SECTION 1 - Sûreté garantissant l’exécution

PARAGRAPHE 1 - Droit de rétention

Article 446

1) Dans tous les cas de constatation d’infractions douanières flagrantes, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.

PARAGRAPHE 2 - Privilèges et hypothèques‐ Subrogation

Article 447

1) L’Administration des Douanes a, pour les droits confiscations, amendes et restitutions, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l’exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.

2) L’Administration dispose également d’un droit d’hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.

3) Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations prononcées par l’Autorité Judiciaire.

Article 448

1) Le privilège de l’Administration des Douanes prend rang après les privilèges énoncés au Code civil.

2) A ce titre, tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège prévu à l’alinéa 1er de l’article précédent au titre des droits, tous gérant administrateurs ou liquidateurs de sociétés pour les droits dus par celles-ci, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qui doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu’à concurrence des droits dus par ces derniers.

Cette demande, sous forme d’avis à tiers détenteur, peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou être notifiée, par les comptables chargés du recouvrement, dans les fonds prévus pour la signification des commandements. Les comptables chargés du recouvrement délivrent quittance au tiers détenteur pour acquit de leur paiement.

Article 449

En vue de garantir les créances douanières de toutes natures résultant de procèsverbaux constatant des infractions à la législation douanière, toutes mesures conservatoires utiles peuvent être prises à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables sur la base desdits procès-verbaux. Art 450.- 1) Les Commissionnaires en Douane Agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes dont la Douane assure le recouvrement sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers.

2) Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux Administrations de l’Etat.

SECTION 2 - Voies d’exécution

PARAGRAPHE 1 - Règles générales

Article 451

1) L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes les voies de droit.

2) Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux Lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.

3) Les contraintes sont exécutoires par toutes les voies de droit, sauf par corps. L’exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.

4) En cas de condamnation à une peine pécuniaire prévue au présent Code, lorsque l’Administration des Douanes dispose d’éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues, les personnes qui auront participé à l’organisation de cette insolvabilité.

5) Lorsqu’un contrevenant vient à décéder avant de s’acquitter du montant des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.

6) Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le Tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.

PARAGRAPHE 2 - Droits particuliers réservés à la Douane

Article 452

L’Administration des Douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d’opposition, d’appel, ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n’aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

Article 453

Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux Lois dont l’exécution est confiée à l’Administration des Douanes, est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n’en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l’entrée est prohibée.

Article 454

Toutes saisies du produit des droits faites entre les mains des autorités douanières, des comptables du Trésor ou en celles des redevables envers l’Administration des Douanes, sont nulles et de nul effet, nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.

Article 455

Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l’année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l’agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d’apposition des scellés.

Article 456

1) Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut, sur la requête de l’Administration des Douanes, autoriser la saisie à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d’un jugement de condamnation, soit même avant jugement.

L’ordonnance du juge est exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il peut être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante. Les demandes en validité ou en mainlevée du saisi sont de la compétence du Tribunal.

PARAGRAPHE 3 - Exercice anticipé de la contrainte par corps

Article 457

Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant, la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps. Paragraphe 4 ‐ Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux Lois et règlements douaniers A‐ Vente avant jugement des marchandises périssables, des objets susceptibles de détérioration et des moyens de transport.

Article 458

1) En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou contre consignation aura été offerte par procès-verbal et n’aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration ou de dépréciation, il sera, à la diligence de l’Administration des Douanes et en

vertu de l’autorisation du Tribunal le plus proche, procédé à la vente par enchères des objets saisis.

2) L’ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 398-2 ci-dessus.

Article 459

1) Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des Douanes dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou en cas de jugement par défaut, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l’abandon consenti par transaction.

2) Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que huit jours après leur affichage à la porte du Bureau ou du Poste des Douanes ; passé ce délai, aucune demande en répétition n’est recevable.

Article 460

Avant la mise en vente, les marchandises sans valeur ou dont la vente présente des inconvénients au point de vue de l’intérêt public sont détruites ou brisées, en présence des Agents des Douanes qui dressent procès-verbal.

SECTION 3 - Répartition du produit des amendes et confiscations

Article 461

La répartition du produit des amendes et confiscations est fixée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

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