Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 2 - Procédure devant les juridictions civiles
Art. 396 à 398 · 3 articles
PARAGRAPHE 1 - Citation à comparaître
Article 396
1) Le procès-verbal constatant l’infraction donne citation à comparaître devant le Tribunal dans un délai maximum de huit jours francs, outre les délais ordinaires de distance
2) S’il n’a pas été dressé procès-verbal, la citation est donnée à la requête du Ministère Public ou de la Douane dans les formes ordinaires.
PARAGRAPHE 2 - Appel des jugements rendus par les Juridictions Civiles
Article 397
Tous les jugements rendus par les juridictions civiles en matière douanière sont susceptibles d’appels, conformément aux règles du Code de Procédure Civile.
PARAGRAPHE 3 - Signification des jugements et autres actes de procédure
Article 398
1) Les significations à l’Administration des Douanes sont faites à l’agent qui la représente.
2) Les significations à l’autre partie sont faites conformément aux règles du Code de Procédure Civile.