Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 1 - Citation à comparaître
Art. 396 · 1 article
Article 396
1) Le procès-verbal constatant l’infraction donne citation à comparaître devant le Tribunal dans un délai maximum de huit jours francs, outre les délais ordinaires de distance
2) S’il n’a pas été dressé procès-verbal, la citation est donnée à la requête du Ministère Public ou de la Douane dans les formes ordinaires.