Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 4 - Procédure devant les tribunaux
Art. 393 à 413 · 19 articles
SECTION 1 - Tribunaux compétents en matière de Douane
PARAGRAPHE 1 - Compétence « ratione materiae »
Article 393
Les juridictions civiles connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contraintes, de la non décharge des acquits à caution et des autres affaires de Douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
Article 394
Les juridictions répressives connaissent de tous les contraventions et délits de Douane ainsi que de toutes les questions douanières s’y rattachant soulevées par la voie d’exception.
PARAGRAPHE 2 - Compétence « ratione loci»
Article 395
1) Les instances résultant d’infractions douanières constatées par procèsverbal de saisie sont portées devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le Bureau de Douane le plus proche du lieu de constatation de l’infraction ou, le cas échéant, le Bureau où les marchandises saisies ont été mises en dépôt.
2) Les oppositions à contrainte sont formées devant le Juge Civil dans le ressort duquel est situé le Bureau de Douane où la contrainte a été décernée.
3) Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.
SECTION 2 - Procédure devant les juridictions civiles
PARAGRAPHE 1 - Citation à comparaître
Article 396
1) Le procès-verbal constatant l’infraction donne citation à comparaître devant le Tribunal dans un délai maximum de huit jours francs, outre les délais ordinaires de distance
2) S’il n’a pas été dressé procès-verbal, la citation est donnée à la requête du Ministère Public ou de la Douane dans les formes ordinaires.
PARAGRAPHE 2 - Appel des jugements rendus par les Juridictions Civiles
Article 397
Tous les jugements rendus par les juridictions civiles en matière douanière sont susceptibles d’appels, conformément aux règles du Code de Procédure Civile.
PARAGRAPHE 3 - Signification des jugements et autres actes de procédure
Article 398
1) Les significations à l’Administration des Douanes sont faites à l’agent qui la représente.
2) Les significations à l’autre partie sont faites conformément aux règles du Code de Procédure Civile.
SECTION 3 - Procédure devant les juridictions
Article 399
Les dispositions de Droit Commun sur l’instruction des flagrants délits devant les Juridictions répressives sont applicables dans le cas prévu à l’article 364 ci-dessus.
Article 400
1) La mise en liberté provisoire des prévenus arrêtés, doit être subordonnée à l’obligation de paiement des Droits et Taxes dus s’il y a lieu, ainsi qu’au versement d’un cautionnement garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues.
2) Il n’y a d’exception aux dispositions de l’alinéa précédent que si la fausseté du procèsverbal servant de base aux poursuites est établie ou si une transaction définitive a été réalisée.
Article 401
Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels.
SECTION 4 - Pourvois en cassation
Article 402
Les règles en vigueur sur le territoire concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière criminelle sont applicables aux affaires de Douane.
SECTION 5 - Dispositions diverses
PARAGRAPHE 1 - Règles de procédure commune à toutes les instances
Article 403
En Première Instance et sur Appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d’autre.
Article 404
En matière de Douane, les Agents des Douanes peuvent faire tous exploits et autres actes de justice que les Huissiers sont habilités à faire. Toutefois, ils peuvent faire appel à un Commissaire-Priseur notamment pour les formalités de vente d’objets saisis confisqués ou abandonnés.
PARAGRAPHE 2 - Défenses faites aux juges
Article 405
1) Les juges ne peuvent, à peine de nullité de leurs jugements, modérer ni les droits, ni les amendes et confiscations non plus en ordonner l’emploi au préjudice de l’Administration.
2) Il leur est expressément défendu d’excuser les contrevenants ou délinquants sur l’intention.
Article 406
Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu’en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de l’Administration. Art.407.‐ Il est défendu à tous les juges, sous les peines prévues par l’article 389 ci-dessus, de donner contre les contraintes aucune défense ou sur séance, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de l’Administration.
Article 408
Les Juges des Tribunaux et leurs Greffiers ne peuvent expédier des acquis de paiement ou à caution, passavants, réceptions ou décharges des soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu de ces expéditions. Paragraphe 3 ‐ Dispositions particulières aux instances résultant d’infractions douanières A‐ Preuves de non contravention Art.409.‐ Dans toute action sur une saisie, les preuves de non contravention sont à la charge du saisi.
B‐ Action en garantie.
Article 410
1) La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre ceux qui ont la charge de les conduire ou de les déclarer en douane, sans que l’Administration des Douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand bien même ceux-ci lui seraient connus ou indiqués.
2) Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les Tribunaux statueraient, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.
C‐ Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties.
Article 411
1) L’Administration des Douanes peut demander au Juge, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis :
- sur des inconnus, quelle que soit la valeur des objets saisis ;
- sur des individus connus non poursuivis en raison du peu d’importance de la fraude, lorsque la valeur desdits objets est inférieure à un montant déterminé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
2) Dans les deux cas, il est statué sur ladite demande par une seule Ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
D‐ Revendication des objets saisis.
Article 412
Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre !es auteurs de la fraude.
2) Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.
E‐ Fausses Déclarations.
Article 413
Sous réserve des dispositions du point 2 de l’article 144 ci-dessus, la vérité ou la fausseté des Déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.