Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 2 - Défenses faites aux juges
Art. 405 à 413 · 7 articles
Article 405
1) Les juges ne peuvent, à peine de nullité de leurs jugements, modérer ni les droits, ni les amendes et confiscations non plus en ordonner l’emploi au préjudice de l’Administration.
2) Il leur est expressément défendu d’excuser les contrevenants ou délinquants sur l’intention.
Article 406
Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu’en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de l’Administration. Art.407.‐ Il est défendu à tous les juges, sous les peines prévues par l’article 389 ci-dessus, de donner contre les contraintes aucune défense ou sur séance, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de l’Administration.
Article 408
Les Juges des Tribunaux et leurs Greffiers ne peuvent expédier des acquis de paiement ou à caution, passavants, réceptions ou décharges des soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu de ces expéditions. Paragraphe 3 ‐ Dispositions particulières aux instances résultant d’infractions douanières A‐ Preuves de non contravention Art.409.‐ Dans toute action sur une saisie, les preuves de non contravention sont à la charge du saisi.
B‐ Action en garantie.
Article 410
1) La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre ceux qui ont la charge de les conduire ou de les déclarer en douane, sans que l’Administration des Douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand bien même ceux-ci lui seraient connus ou indiqués.
2) Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les Tribunaux statueraient, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.
C‐ Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties.
Article 411
1) L’Administration des Douanes peut demander au Juge, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis :
- sur des inconnus, quelle que soit la valeur des objets saisis ;
- sur des individus connus non poursuivis en raison du peu d’importance de la fraude, lorsque la valeur desdits objets est inférieure à un montant déterminé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
2) Dans les deux cas, il est statué sur ladite demande par une seule Ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
D‐ Revendication des objets saisis.
Article 412
Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre !es auteurs de la fraude.
2) Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.
E‐ Fausses Déclarations.
Article 413
Sous réserve des dispositions du point 2 de l’article 144 ci-dessus, la vérité ou la fausseté des Déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.