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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 11Chapitre 5

Code des douanes · L/2015/007/AN

CHAPITRE 5 - Dispositions répressives

Art. 414 à 445 · 30 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Classification des infractions douanières et peines principalesArt. 414 à 433
  • SECTION 2 - Peines complémentairesArt. 434 à 437
  • SECTION 3 - Cas particuliers d’application des peinesArt. 439 à 445

SECTION 1 - Classification des infractions douanières et peines principales

PARAGRAPHE 1 - Généralités

Article 414

1) Les infractions douanières sont classées en deux catégories :

  • les contraventions douanières prévues et réprimées aux articles 416 à 420 ci-dessous ;
  • les délits douaniers prévus et réprimés aux articles 421 à 423 ci-dessous.

2) Pour la répression de la fraude douanière, il existe cinq classes de contraventions et trois classes de délits.

Article 415

Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit lui-même. Il y a tentative de délit lorsque l’action, après avoir connu un commencement d’exécution, a été suspendue ou a manqué son but ou son effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

PARAGRAPHE 2 - Contraventions douanières

Article 416

1) Est passible d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de GNF, toute infraction aux dispositions des Lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code.

2) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :

  • a) toute omission ou inexactitude portant sur l’une des indications que les déclarations doivent contenir, lorsque l’irrégularité n’a aucune influence sur l’application des droits ou des prohibitions ;
  • b) toute omission d’inscription aux répertoires visés à l’article 137.1 ci-dessus ;
  • c) toute infraction aux dispositions des articles 93,97.1, 100, 108.1, 323 et 325 ci-dessus ou aux dispositions des Arrêtés pris pour l’application de l’article 19-2 c.

Article 417

1) Est passible d’une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des Lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe quelconque et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.

2) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

  • a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés, ou transportés sous passavant, acquit-à-caution ou document en tenant lieu ;
  • b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasin, aires de dédouanement et terminaux conteneurs ou en magasins et aires d’exportation ;
  • c) la non-représentation des marchandises placées en Entrepôt privé, en Entrepôt spécial ou en Entrepôt industriel ;
  • d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de la douane ;
  • e) l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-àcautions, soumission ou tout autre document en tenant lieu ;
  • f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarée ;
  • g) les manoeuvres tendant à contourner une réglementation spécifique contractuelle.

3) Sont également punis des peines contraventionnelles de deuxième classe, toute infraction aux dispositions légales ou réglementaires concernant l’exportation préalable ou le Drawback, lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code.

C‐ Troisième classe.

Article 418

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende de 1.000.000 GNF à 2.000.000 de GNF :

1) Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration, lorsque l’infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ni prohibées ou fortement taxées à la sortie ;

2) Toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises importées, à exporter ou placées sous un régime suspensif, lorsqu’un droit ou une taxe quelconque se trouve élu dé ou compromis par cette fausse déclaration ;

3) Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ;

4) Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue à l’article 278-1 ci-dessus, ainsi que toute infraction aux dispositions des Arrêtés pris pour son application.

Article 419

1) Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende égale au double de leur valeur, toute infraction aux dispositions des Lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer, lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.

2) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent, les infractions visées à l’article 417-2 ci-dessus lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie.

Article 420

1) Est passible d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de 500.000 GNF à 1.000.000 de GNF, toute infraction aux dispositions des articles 63-1, 74-

1, 89, 92 et 108-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d’opérations dans les cas prévus aux articles 83 et 137 ci-dessus.

2) Tombent également sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :

a) Toute personne qui, ayant fait l’objet d’un retrait de l’agrément prévu à l’article 135 cidessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie des rémunérations liées à l’exercice de cette activité ;

b) Toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d’agrément, ceux qui en auraient été atteints.

3) En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.

PARAGRAPHE 3 - Délits douaniers

Article 421

Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transports, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende solidaire égale au double de la valeur de l’objet de fraude sur le marché intérieur, ainsi que d’un emprisonnement d’un à six mois, fout fait de contrebande commis par moins de trois individus ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration, lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l’entrée, prohibées ou fortement taxées à la sortie. B‐ Deuxième classe.

Article 422

1) Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués et d’un emprisonnement de six mois à trois ans

  • a) Les délits de contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées à l’entrée ou soumises à des taxes intérieures de consommation commis par trois individus ou plus, quel que soit le moyen de transport utilisé.
  • b) Lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration portent atteinte à la propriété intellectuelle, ou portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, dont la liste fixée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, quel que soit le nombre de personnes.

2) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de GN quiconque :

  • Accède ou tente d’accéder frauduleusement à tout ou partie d’système informatique douanier ;
  • Se maintient ou tente de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système informatique douanier ;
  • Entrave ou fausse ou tente d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système informatique douanier ;
  • Introduit ou tente d’introduire frauduleusement des données dans un système informatique douanier ;

3) Sont également punis des peines contraventionnelles de deuxième classe, toute infraction aux dispositions légales ou réglementaires concernant l’exportation préalable ou le Drawback, lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code.

C. Troisième classe.

PARAGRAPHE 3 - Délits douaniers

Article 423

Sans préjudice de l’application des dispositions du Code Pénal, sont passibles :

  • de la confiscation des sommes litigieuses ou d’une somme en tenant lieu, lorsque la saisie n’a pas pu être effectuée ;
  • de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ;
  • et d’une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ; ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la Guinée et l’Etranger, portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu au présent Code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou d’un acte de blanchiment de capitaux.

PARAGRAPHE 4 - Contrebande

Article 424

1) La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des Bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier.

2) Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

  • a) la violation des dispositions des articles 96, 98-1, 101-1, 104, 301-1, 302 et 307 cidessus ;
  • b) les transbordements sans autorisation ou en l’absence du Service des Douanes ;
  • c) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l’enceinte des ports, soit sur les côtes, à l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 432-1 ci-après.

Article 432

1 ci-après ;

  • d) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l’inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d’altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d’identification et, d’une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;
  • e) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des Bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.

3) Sont assimilées à des actes de contrebande, les importations ou exportations sans déclaration, lorsque les marchandises passant par un Bureau de Douane sont soustraites à la visite du Service des Douanes, par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides, qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

Article 425

Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées à l’entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieures, sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande, dans tous les cas d’infraction ci-après indiqués :

1) Lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu’elles ne viennent de l’intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au Bureau de Douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l’article 301-2 ci-dessus.

Article 426

1) Les marchandises visées à l’article 309 ci-dessus, sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d’origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

2) Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux points 1 et 2 de l’article 309 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 421 et 422 ci-dessus.

3) Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d’origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n’était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs, seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et

confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.

Article 427

Hors le cas de mortalité, le défaut de réimportation des animaux envoyés au pacage à l’étranger dans les conditions prévue à l’article 274-1 ci-dessus, est réputé exportation en contrebande, si les animaux sont de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits.

PARAGRAPHE 5 - Importations et exportations sans déclaration

Article 428

Constituent des importations ou exportations sans déclaration :

1) Les importations ou exportations par les Bureaux de Douane, sans déclaration en détail ou sous couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;

2) Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;

3) Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations de régularisation des déclarations simplifiées ;

4) Les manoeuvres ayant pour but ou pour effet de mettre à la consommation ou d’exporter des marchandises en éludant le paiement des droits et taxes ou l’application des formalités dont le service des Douanes a la charge, même après le dépôt d’une déclaration en détail ;

5) Le détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée.

Art.429.‐ Sont réputés faire l’objet d’une importation sans déclaration :

1) Les marchandises déclarées pour l’exportation temporaire ou pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon en cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;

2) Les objets découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce, indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dément représentées avant visite ;

3) Les marchandises spécialement désignées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes découvertes à bord des navires de moins de 500 tonneaux de jauge nette naviguant ou se trouvant à l’ancre dans la zone maritime du rayon des Douanes. ;

4) Les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 276 et 277 ci-dessus.

Article 430

Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.

Article 431

Sont réputés importations ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :

1) Toute infraction aux dispositions de l’article 425 ci-dessus.

Article 433

1) Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibée, toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée par les Bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.

2) Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d’un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l’exportateur est passible des peines de l’exportation sans déclaration s’il est établi que cette réexportation a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec

sa complicité, ou encore s’il est démontré qu’il en a tiré profit ou qu’il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l’exportation.

SECTION 2 - Peines complémentaires

PARAGRAPHE 1 - Confiscation

Article 434

Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués :

  • 1) les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 417-2.a, 424-2.d et 428-2 ci-dessus ;
  • 2) les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l’article 429-1 ci-dessus.

PARAGRAPHE 2 - Astreinte

Article 435

Indépendamment, de l’amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 83 et 137-1 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 500.000 GNF au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir le jour même de la signature par les parties ou la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que le jour où il est constaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement, que [‘Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.

PARAGRAPHE 3 - Peines privatives de droit

Article 436

1) En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration peuvent, à la requête de la douane, être déclarés incapables d’exercer des fonctions dans les organismes financiers, économiques, commerciaux et sociaux de l’Etat, d’être électeurs, élus ou désignés à ces organismes, aux Chambres de commerce, aux Tribunaux du commerce, du travail, ou d’être jurés ou experts, tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité.

2) A cet effet, le Tribunal ordonne, aux frais des condamnés l’insertion par extraits, des jugements ou des arrêts relatifs à ces individus dans un journal d’annonces légales et l’affichage public de ces extraits dans les Chambres de commerce et tous les Bureaux de Douane.

Article 437

1) Quiconque a été convaincu d’avoir abusé d’un régime suspensif pourra, par Décision du Directeur Général des Douanes, être exclu du bénéfice du régime de l’Admission Temporaire et être privé de la faculté du Transit et de l’Entre pôt ainsi que du crédit de droits et du crédit d’enlèvement.

2) Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.

SECTION 3 - Cas particuliers d’application des peines

PARAGRAPHE 1 - Confiscation

Article 439

Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la Douane en fait la demande, le Tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise ou tentée.

PARAGRAPHE 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires

Article 440

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, notamment dans les cas d’infraction prévus par les articles-417-2.a,-424-2.c, 428,2 et 431-1, ci-dessus, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière.

Article 441

1) En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur, prononcées pour l’application du présent Code ne peuvent être inférieures à 500.000 GNF par colis ou à 500.000 GNF par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.

2) Lorsqu’une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les amandes prononcées ne peuvent être inférieures à 500.000 GNF par colis ou à 500.000 GNF par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.

Article 442

Lorsque le Tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d’achat ou de vente, convention de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur, à l’époque où la fraude a été commise ou tentée, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent Code en fonction de ta valeur desdits objets.

Article 443

Dans les cas d’infraction prévus à l’article 431-4 ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération, du droit réduit ou de l'avantage recherché ou obtenu, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

PARAGRAPHE 3 - Concours d’infractions

Article 444

1) Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent Code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.

2) En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Article 445

Sans préjudice de l’application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d’injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d’armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au Droit commun.

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