L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 4 - Contrebande
Article 425 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées à l’entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieures, sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande, dans tous les cas d’infraction ci-après indiqués :
1) Lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu’elles ne viennent de l’intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au Bureau de Douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l’article 301-2 ci-dessus.