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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 11Chapitre 5Section 1Paragraphe 4

Code des douanes · L/2015/007/AN

PARAGRAPHE 4 - Contrebande

Art. 424 à 427 · 5 articles

Article 424

1) La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des Bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier.

2) Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

  • a) la violation des dispositions des articles 96, 98-1, 101-1, 104, 301-1, 302 et 307 cidessus ;
  • b) les transbordements sans autorisation ou en l’absence du Service des Douanes ;
  • c) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l’enceinte des ports, soit sur les côtes, à l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 432-1 ci-après.

Article 432

1 ci-après ;

  • d) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l’inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d’altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d’identification et, d’une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;
  • e) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des Bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.

3) Sont assimilées à des actes de contrebande, les importations ou exportations sans déclaration, lorsque les marchandises passant par un Bureau de Douane sont soustraites à la visite du Service des Douanes, par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides, qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

Article 425

Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées à l’entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieures, sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande, dans tous les cas d’infraction ci-après indiqués :

1) Lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu’elles ne viennent de l’intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au Bureau de Douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l’article 301-2 ci-dessus.

Article 426

1) Les marchandises visées à l’article 309 ci-dessus, sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d’origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

2) Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux points 1 et 2 de l’article 309 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 421 et 422 ci-dessus.

3) Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d’origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n’était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs, seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et

confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.

Article 427

Hors le cas de mortalité, le défaut de réimportation des animaux envoyés au pacage à l’étranger dans les conditions prévue à l’article 274-1 ci-dessus, est réputé exportation en contrebande, si les animaux sont de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits.

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