Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 5 - Importations et exportations sans déclaration
Art. 428 à 433 · 4 articles
Article 428
Constituent des importations ou exportations sans déclaration :
1) Les importations ou exportations par les Bureaux de Douane, sans déclaration en détail ou sous couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;
2) Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;
3) Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations de régularisation des déclarations simplifiées ;
4) Les manoeuvres ayant pour but ou pour effet de mettre à la consommation ou d’exporter des marchandises en éludant le paiement des droits et taxes ou l’application des formalités dont le service des Douanes a la charge, même après le dépôt d’une déclaration en détail ;
5) Le détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée.
Art.429.‐ Sont réputés faire l’objet d’une importation sans déclaration :
1) Les marchandises déclarées pour l’exportation temporaire ou pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon en cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
2) Les objets découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce, indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dément représentées avant visite ;
3) Les marchandises spécialement désignées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes découvertes à bord des navires de moins de 500 tonneaux de jauge nette naviguant ou se trouvant à l’ancre dans la zone maritime du rayon des Douanes. ;
4) Les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 276 et 277 ci-dessus.
Article 430
Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.
Article 431
Sont réputés importations ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
1) Toute infraction aux dispositions de l’article 425 ci-dessus.
Article 433
1) Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibée, toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée par les Bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.
2) Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d’un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l’exportateur est passible des peines de l’exportation sans déclaration s’il est établi que cette réexportation a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec
sa complicité, ou encore s’il est démontré qu’il en a tiré profit ou qu’il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l’exportation.