Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 2 - Peines complémentaires
Art. 434 à 437 · 4 articles
PARAGRAPHE 1 - Confiscation
Article 434
Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués :
- 1) les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 417-2.a, 424-2.d et 428-2 ci-dessus ;
- 2) les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l’article 429-1 ci-dessus.
PARAGRAPHE 2 - Astreinte
Article 435
Indépendamment, de l’amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 83 et 137-1 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 500.000 GNF au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir le jour même de la signature par les parties ou la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que le jour où il est constaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement, que [‘Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.
PARAGRAPHE 3 - Peines privatives de droit
Article 436
1) En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration peuvent, à la requête de la douane, être déclarés incapables d’exercer des fonctions dans les organismes financiers, économiques, commerciaux et sociaux de l’Etat, d’être électeurs, élus ou désignés à ces organismes, aux Chambres de commerce, aux Tribunaux du commerce, du travail, ou d’être jurés ou experts, tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité.
2) A cet effet, le Tribunal ordonne, aux frais des condamnés l’insertion par extraits, des jugements ou des arrêts relatifs à ces individus dans un journal d’annonces légales et l’affichage public de ces extraits dans les Chambres de commerce et tous les Bureaux de Douane.
Article 437
1) Quiconque a été convaincu d’avoir abusé d’un régime suspensif pourra, par Décision du Directeur Général des Douanes, être exclu du bénéfice du régime de l’Admission Temporaire et être privé de la faculté du Transit et de l’Entre pôt ainsi que du crédit de droits et du crédit d’enlèvement.
2) Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.