Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 3 - Peines privatives de droit
Art. 436 à 437 · 2 articles
Article 436
1) En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration peuvent, à la requête de la douane, être déclarés incapables d’exercer des fonctions dans les organismes financiers, économiques, commerciaux et sociaux de l’Etat, d’être électeurs, élus ou désignés à ces organismes, aux Chambres de commerce, aux Tribunaux du commerce, du travail, ou d’être jurés ou experts, tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité.
2) A cet effet, le Tribunal ordonne, aux frais des condamnés l’insertion par extraits, des jugements ou des arrêts relatifs à ces individus dans un journal d’annonces légales et l’affichage public de ces extraits dans les Chambres de commerce et tous les Bureaux de Douane.
Article 437
1) Quiconque a été convaincu d’avoir abusé d’un régime suspensif pourra, par Décision du Directeur Général des Douanes, être exclu du bénéfice du régime de l’Admission Temporaire et être privé de la faculté du Transit et de l’Entre pôt ainsi que du crédit de droits et du crédit d’enlèvement.
2) Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.