Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 3 - Cas particuliers d’application des peines
Art. 439 à 445 · 7 articles
PARAGRAPHE 1 - Confiscation
Article 439
Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la Douane en fait la demande, le Tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise ou tentée.
PARAGRAPHE 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires
Article 440
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, notamment dans les cas d’infraction prévus par les articles-417-2.a,-424-2.c, 428,2 et 431-1, ci-dessus, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière.
Article 441
1) En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur, prononcées pour l’application du présent Code ne peuvent être inférieures à 500.000 GNF par colis ou à 500.000 GNF par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.
2) Lorsqu’une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les amandes prononcées ne peuvent être inférieures à 500.000 GNF par colis ou à 500.000 GNF par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.
Article 442
Lorsque le Tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d’achat ou de vente, convention de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur, à l’époque où la fraude a été commise ou tentée, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent Code en fonction de ta valeur desdits objets.
Article 443
Dans les cas d’infraction prévus à l’article 431-4 ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération, du droit réduit ou de l'avantage recherché ou obtenu, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.
PARAGRAPHE 3 - Concours d’infractions
Article 444
1) Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent Code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.
2) En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
Article 445
Sans préjudice de l’application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d’injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d’armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au Droit commun.