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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 11Chapitre 5Section 3Paragraphe 2

Code des douanes · L/2015/007/AN

PARAGRAPHE 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires

Art. 440 à 443 · 4 articles

Article 440

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, notamment dans les cas d’infraction prévus par les articles-417-2.a,-424-2.c, 428,2 et 431-1, ci-dessus, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière.

Article 441

1) En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur, prononcées pour l’application du présent Code ne peuvent être inférieures à 500.000 GNF par colis ou à 500.000 GNF par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.

2) Lorsqu’une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les amandes prononcées ne peuvent être inférieures à 500.000 GNF par colis ou à 500.000 GNF par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.

Article 442

Lorsque le Tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d’achat ou de vente, convention de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur, à l’époque où la fraude a été commise ou tentée, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent Code en fonction de ta valeur desdits objets.

Article 443

Dans les cas d’infraction prévus à l’article 431-4 ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération, du droit réduit ou de l'avantage recherché ou obtenu, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

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