L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 2 - Astreinte
Article 435 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Indépendamment, de l’amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 83 et 137-1 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 500.000 GNF au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir le jour même de la signature par les parties ou la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que le jour où il est constaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement, que [‘Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.