L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 4 - Contrebande
Article 424 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des Bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier.
2) Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
- a) la violation des dispositions des articles 96, 98-1, 101-1, 104, 301-1, 302 et 307 cidessus ;
- b) les transbordements sans autorisation ou en l’absence du Service des Douanes ;
- c) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l’enceinte des ports, soit sur les côtes, à l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 432-1 ci-après.