L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 2 - Contraventions douanières
Article 417 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Est passible d’une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des Lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe quelconque et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.
2) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
- a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés, ou transportés sous passavant, acquit-à-caution ou document en tenant lieu ;
- b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasin, aires de dédouanement et terminaux conteneurs ou en magasins et aires d’exportation ;
- c) la non-représentation des marchandises placées en Entrepôt privé, en Entrepôt spécial ou en Entrepôt industriel ;
- d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de la douane ;
- e) l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-àcautions, soumission ou tout autre document en tenant lieu ;
- f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarée ;
- g) les manoeuvres tendant à contourner une réglementation spécifique contractuelle.
3) Sont également punis des peines contraventionnelles de deuxième classe, toute infraction aux dispositions légales ou réglementaires concernant l’exportation préalable ou le Drawback, lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code.
C‐ Troisième classe.