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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 11Chapitre 5Section 1Paragraphe 2

Code des douanes · L/2015/007/AN

PARAGRAPHE 2 - Contraventions douanières

Art. 416 à 420 · 5 articles

Article 416

1) Est passible d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de GNF, toute infraction aux dispositions des Lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code.

2) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :

  • a) toute omission ou inexactitude portant sur l’une des indications que les déclarations doivent contenir, lorsque l’irrégularité n’a aucune influence sur l’application des droits ou des prohibitions ;
  • b) toute omission d’inscription aux répertoires visés à l’article 137.1 ci-dessus ;
  • c) toute infraction aux dispositions des articles 93,97.1, 100, 108.1, 323 et 325 ci-dessus ou aux dispositions des Arrêtés pris pour l’application de l’article 19-2 c.

Article 417

1) Est passible d’une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des Lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe quelconque et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.

2) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

  • a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés, ou transportés sous passavant, acquit-à-caution ou document en tenant lieu ;
  • b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasin, aires de dédouanement et terminaux conteneurs ou en magasins et aires d’exportation ;
  • c) la non-représentation des marchandises placées en Entrepôt privé, en Entrepôt spécial ou en Entrepôt industriel ;
  • d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de la douane ;
  • e) l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-àcautions, soumission ou tout autre document en tenant lieu ;
  • f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarée ;
  • g) les manoeuvres tendant à contourner une réglementation spécifique contractuelle.

3) Sont également punis des peines contraventionnelles de deuxième classe, toute infraction aux dispositions légales ou réglementaires concernant l’exportation préalable ou le Drawback, lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code.

C‐ Troisième classe.

Article 418

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende de 1.000.000 GNF à 2.000.000 de GNF :

1) Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration, lorsque l’infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ni prohibées ou fortement taxées à la sortie ;

2) Toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises importées, à exporter ou placées sous un régime suspensif, lorsqu’un droit ou une taxe quelconque se trouve élu dé ou compromis par cette fausse déclaration ;

3) Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ;

4) Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue à l’article 278-1 ci-dessus, ainsi que toute infraction aux dispositions des Arrêtés pris pour son application.

Article 419

1) Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende égale au double de leur valeur, toute infraction aux dispositions des Lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer, lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.

2) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent, les infractions visées à l’article 417-2 ci-dessus lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie.

Article 420

1) Est passible d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de 500.000 GNF à 1.000.000 de GNF, toute infraction aux dispositions des articles 63-1, 74-

1, 89, 92 et 108-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d’opérations dans les cas prévus aux articles 83 et 137 ci-dessus.

2) Tombent également sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :

a) Toute personne qui, ayant fait l’objet d’un retrait de l’agrément prévu à l’article 135 cidessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie des rémunérations liées à l’exercice de cette activité ;

b) Toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d’agrément, ceux qui en auraient été atteints.

3) En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.

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