L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 2 - Contraventions douanières
Article 419 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende égale au double de leur valeur, toute infraction aux dispositions des Lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer, lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.
2) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent, les infractions visées à l’article 417-2 ci-dessus lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie.