L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 2 - Contraventions douanières
Article 420 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Est passible d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de 500.000 GNF à 1.000.000 de GNF, toute infraction aux dispositions des articles 63-1, 74-
1, 89, 92 et 108-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d’opérations dans les cas prévus aux articles 83 et 137 ci-dessus.
2) Tombent également sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :
a) Toute personne qui, ayant fait l’objet d’un retrait de l’agrément prévu à l’article 135 cidessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie des rémunérations liées à l’exercice de cette activité ;
b) Toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d’agrément, ceux qui en auraient été atteints.
3) En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.