L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 3 - Délits douaniers
Article 422 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués et d’un emprisonnement de six mois à trois ans
- a) Les délits de contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées à l’entrée ou soumises à des taxes intérieures de consommation commis par trois individus ou plus, quel que soit le moyen de transport utilisé.
- b) Lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration portent atteinte à la propriété intellectuelle, ou portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, dont la liste fixée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, quel que soit le nombre de personnes.
2) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de GN quiconque :
- Accède ou tente d’accéder frauduleusement à tout ou partie d’système informatique douanier ;
- Se maintient ou tente de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système informatique douanier ;
- Entrave ou fausse ou tente d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système informatique douanier ;
- Introduit ou tente d’introduire frauduleusement des données dans un système informatique douanier ;
3) Sont également punis des peines contraventionnelles de deuxième classe, toute infraction aux dispositions légales ou réglementaires concernant l’exportation préalable ou le Drawback, lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code.
C. Troisième classe.