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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 11Chapitre 6

Code des douanes · L/2015/007/AN

CHAPITRE 6 - Exécution des jugements, des contraintes et des obligations

Art. 446 à 461 · 15 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Sûreté garantissant l’exécutionArt. 446 à 449
  • SECTION 2 - Voies d’exécutionArt. 451 à 460
  • SECTION 3 - Répartition du produit des amendes et confiscationsArt. 461

SECTION 1 - Sûreté garantissant l’exécution

PARAGRAPHE 1 - Droit de rétention

Article 446

1) Dans tous les cas de constatation d’infractions douanières flagrantes, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.

PARAGRAPHE 2 - Privilèges et hypothèques‐ Subrogation

Article 447

1) L’Administration des Douanes a, pour les droits confiscations, amendes et restitutions, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l’exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.

2) L’Administration dispose également d’un droit d’hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.

3) Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations prononcées par l’Autorité Judiciaire.

Article 448

1) Le privilège de l’Administration des Douanes prend rang après les privilèges énoncés au Code civil.

2) A ce titre, tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège prévu à l’alinéa 1er de l’article précédent au titre des droits, tous gérant administrateurs ou liquidateurs de sociétés pour les droits dus par celles-ci, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qui doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu’à concurrence des droits dus par ces derniers.

Cette demande, sous forme d’avis à tiers détenteur, peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou être notifiée, par les comptables chargés du recouvrement, dans les fonds prévus pour la signification des commandements. Les comptables chargés du recouvrement délivrent quittance au tiers détenteur pour acquit de leur paiement.

Article 449

En vue de garantir les créances douanières de toutes natures résultant de procèsverbaux constatant des infractions à la législation douanière, toutes mesures conservatoires utiles peuvent être prises à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables sur la base desdits procès-verbaux. Art 450.- 1) Les Commissionnaires en Douane Agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes dont la Douane assure le recouvrement sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers.

2) Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux Administrations de l’Etat.

SECTION 2 - Voies d’exécution

PARAGRAPHE 1 - Règles générales

Article 451

1) L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes les voies de droit.

2) Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux Lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.

3) Les contraintes sont exécutoires par toutes les voies de droit, sauf par corps. L’exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.

4) En cas de condamnation à une peine pécuniaire prévue au présent Code, lorsque l’Administration des Douanes dispose d’éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues, les personnes qui auront participé à l’organisation de cette insolvabilité.

5) Lorsqu’un contrevenant vient à décéder avant de s’acquitter du montant des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.

6) Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le Tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.

PARAGRAPHE 2 - Droits particuliers réservés à la Douane

Article 452

L’Administration des Douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d’opposition, d’appel, ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n’aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

Article 453

Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux Lois dont l’exécution est confiée à l’Administration des Douanes, est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n’en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l’entrée est prohibée.

Article 454

Toutes saisies du produit des droits faites entre les mains des autorités douanières, des comptables du Trésor ou en celles des redevables envers l’Administration des Douanes, sont nulles et de nul effet, nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.

Article 455

Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l’année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l’agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d’apposition des scellés.

Article 456

1) Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut, sur la requête de l’Administration des Douanes, autoriser la saisie à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d’un jugement de condamnation, soit même avant jugement.

L’ordonnance du juge est exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il peut être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante. Les demandes en validité ou en mainlevée du saisi sont de la compétence du Tribunal.

PARAGRAPHE 3 - Exercice anticipé de la contrainte par corps

Article 457

Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant, la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps. Paragraphe 4 ‐ Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux Lois et règlements douaniers A‐ Vente avant jugement des marchandises périssables, des objets susceptibles de détérioration et des moyens de transport.

Article 458

1) En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou contre consignation aura été offerte par procès-verbal et n’aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration ou de dépréciation, il sera, à la diligence de l’Administration des Douanes et en

vertu de l’autorisation du Tribunal le plus proche, procédé à la vente par enchères des objets saisis.

2) L’ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 398-2 ci-dessus.

Article 459

1) Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des Douanes dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou en cas de jugement par défaut, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l’abandon consenti par transaction.

2) Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que huit jours après leur affichage à la porte du Bureau ou du Poste des Douanes ; passé ce délai, aucune demande en répétition n’est recevable.

Article 460

Avant la mise en vente, les marchandises sans valeur ou dont la vente présente des inconvénients au point de vue de l’intérêt public sont détruites ou brisées, en présence des Agents des Douanes qui dressent procès-verbal.

SECTION 3 - Répartition du produit des amendes et confiscations

Article 461

La répartition du produit des amendes et confiscations est fixée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

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