L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 2 - Privilèges et hypothèques‐ Subrogation
Article 448 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Le privilège de l’Administration des Douanes prend rang après les privilèges énoncés au Code civil.
2) A ce titre, tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège prévu à l’alinéa 1er de l’article précédent au titre des droits, tous gérant administrateurs ou liquidateurs de sociétés pour les droits dus par celles-ci, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qui doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu’à concurrence des droits dus par ces derniers.
Cette demande, sous forme d’avis à tiers détenteur, peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou être notifiée, par les comptables chargés du recouvrement, dans les fonds prévus pour la signification des commandements. Les comptables chargés du recouvrement délivrent quittance au tiers détenteur pour acquit de leur paiement.