Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 2 - Privilèges et hypothèques‐ Subrogation
Art. 447 à 449 · 3 articles
Article 447
1) L’Administration des Douanes a, pour les droits confiscations, amendes et restitutions, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l’exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.
2) L’Administration dispose également d’un droit d’hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.
3) Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations prononcées par l’Autorité Judiciaire.
Article 448
1) Le privilège de l’Administration des Douanes prend rang après les privilèges énoncés au Code civil.
2) A ce titre, tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège prévu à l’alinéa 1er de l’article précédent au titre des droits, tous gérant administrateurs ou liquidateurs de sociétés pour les droits dus par celles-ci, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qui doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu’à concurrence des droits dus par ces derniers.
Cette demande, sous forme d’avis à tiers détenteur, peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou être notifiée, par les comptables chargés du recouvrement, dans les fonds prévus pour la signification des commandements. Les comptables chargés du recouvrement délivrent quittance au tiers détenteur pour acquit de leur paiement.
Article 449
En vue de garantir les créances douanières de toutes natures résultant de procèsverbaux constatant des infractions à la législation douanière, toutes mesures conservatoires utiles peuvent être prises à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables sur la base desdits procès-verbaux. Art 450.- 1) Les Commissionnaires en Douane Agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes dont la Douane assure le recouvrement sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers.
2) Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux Administrations de l’Etat.