L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 2 - Droits particuliers réservés à la Douane
Article 456 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut, sur la requête de l’Administration des Douanes, autoriser la saisie à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d’un jugement de condamnation, soit même avant jugement.
L’ordonnance du juge est exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il peut être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante. Les demandes en validité ou en mainlevée du saisi sont de la compétence du Tribunal.