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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 11Chapitre 6Section 2Paragraphe 2

Code des douanes · L/2015/007/AN

PARAGRAPHE 2 - Droits particuliers réservés à la Douane

Art. 452 à 456 · 5 articles

Article 452

L’Administration des Douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d’opposition, d’appel, ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n’aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

Article 453

Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux Lois dont l’exécution est confiée à l’Administration des Douanes, est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n’en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l’entrée est prohibée.

Article 454

Toutes saisies du produit des droits faites entre les mains des autorités douanières, des comptables du Trésor ou en celles des redevables envers l’Administration des Douanes, sont nulles et de nul effet, nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.

Article 455

Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l’année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l’agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d’apposition des scellés.

Article 456

1) Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut, sur la requête de l’Administration des Douanes, autoriser la saisie à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d’un jugement de condamnation, soit même avant jugement.

L’ordonnance du juge est exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il peut être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante. Les demandes en validité ou en mainlevée du saisi sont de la compétence du Tribunal.

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