L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 2 - Droits particuliers réservés à la Douane
Article 452 — Code des douanes
Code — Code des douanes
L’Administration des Douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d’opposition, d’appel, ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n’aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.