L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 2 - Droits particuliers réservés à la Douane
Article 454 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Toutes saisies du produit des droits faites entre les mains des autorités douanières, des comptables du Trésor ou en celles des redevables envers l’Administration des Douanes, sont nulles et de nul effet, nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.