L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 3 - Exercice anticipé de la contrainte par corps
Article 457 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant, la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps. Paragraphe 4 ‐ Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux Lois et règlements douaniers A‐ Vente avant jugement des marchandises périssables, des objets susceptibles de détérioration et des moyens de transport.