L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 3 - Exercice anticipé de la contrainte par corps
Article 458 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou contre consignation aura été offerte par procès-verbal et n’aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration ou de dépréciation, il sera, à la diligence de l’Administration des Douanes et en
vertu de l’autorisation du Tribunal le plus proche, procédé à la vente par enchères des objets saisis.
2) L’ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 398-2 ci-dessus.