L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 3 - Exercice anticipé de la contrainte par corps
Article 459 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des Douanes dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou en cas de jugement par défaut, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l’abandon consenti par transaction.
2) Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que huit jours après leur affichage à la porte du Bureau ou du Poste des Douanes ; passé ce délai, aucune demande en répétition n’est recevable.