L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 3 - Force probante des procès‐verbaux réguliers et voies ouvertes aux
Article 372 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article précédent, il est statué sur le faux dans les formes du droit commun.
2) En supposant que les moyens de faux, s’ils étaient prouvés, détruisent l’existence de la fraude à l’égard de l’inscrivant, le Procureur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.
3) Il pourra être sursis au jugement de l’infraction jusqu’après le jugement de l’inscription de faux ; dans ce cas, le Tribunal saisi de l’infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.