Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 3 - Constatation par procès‐verbal de constat
Art. 365 à 375 · 11 articles
Article 365
1) Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 83 cidessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les Agents des Douanes, sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
2) Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des Agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce procès-verbal et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction.
Si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer.
Section 4 ‐ Dispositions communes aux procès‐verbaux de saisie et aux procès‐ verbaux de constat.
PARAGRAPHE 1 - Généralités
Article 366
1) Les surcharges, interlignes ou additions sont interdites, à peine de nullité des mots surchargés, interlignés ou ajoutés.
2) Les renvois et apostilles doivent être inscrits en marge de l’acte ; ils doivent, sous peine de nullité, être signés ou paraphés par les signataires de l’acte. Les renvois inscrits à la fin de
l’acte doivent être non seulement signés ou paraphés, mais encore expressément approuvés.
3) Les ratures doivent être approuvées. L’approbation des ratures, qui peut se mettre en marge ou à la fin de l’acte, doit indiquer le nombre de mots nuls.
PARAGRAPHE 2 - Timbre et enregistrement
Article 367
Les procès-verbaux de Douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement.
PARAGRAPHE 3 - Force probante des procès‐verbaux réguliers et voies ouvertes aux
Article 368
1) Les procès-verbaux rédigés par deux Agents des Douanes ou, conformément à l’article 354 ci-dessus, par deux Agents d’autres Administrations spécialement habilitées, font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.
2) Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.
Article 369
1) Les procès-verbaux de Douane rédigés par un seul Agent des Douanes ou un seul Agent assermenté des autres administrations habilitées font foi jusqu’à preuve contraire.
2) En matière d’infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d’un contrôle d’écritures, la preuve contraire ne veut être rapportée qu’au moyen de date certaine, antérieure à celle de l’enquête effectuée par les Agents verbalisateurs.
Article 370
1) Les Tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 356 à 363, 365 et 366 ci-dessus.
2) Les procès-verbaux nuls en la forme ne valent que comme témoignages écrits.
3) Toutefois, sera nulle et de nul effet, toute saisie de marchandise non prohibées à l’importation ou à l’exportation ou non fortement taxées qui aurait dépassé un Bureau de Douane sur la façade duquel le tableau prévu à l’article 60-3 ci-dessus n'aurait pas été apposé.
Article 371
1) Celui qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial, au plus tard à l’audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l’infraction.
2) Il doit, dans les cinq jours suivants, faire au greffe dudit Tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu’il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l’inscription de faux.
3) Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire, ni signer.
Article 372
1) Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article précédent, il est statué sur le faux dans les formes du droit commun.
2) En supposant que les moyens de faux, s’ils étaient prouvés, détruisent l’existence de la fraude à l’égard de l’inscrivant, le Procureur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.
3) Il pourra être sursis au jugement de l’infraction jusqu’après le jugement de l’inscription de faux ; dans ce cas, le Tribunal saisi de l’infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.
Article 373
Lorsqu’une inscription de faux n’a pas été faite dans le délai et suivant les formes prescrites par l’article 371 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l’instruction et au jugement de l’affaire.
Article 374
1) Les procès-verbaux de Douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir conformément au Droit Commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
2) Le Juge du Tribunal statue sur la requête présentée à cet effet par l’Administration des Douanes. Le montant de la somme pour laquelle la saisie est autorisée ne peut être inférieure au montant des Droits et Taxes dus, retenu dans le procès-verbal constatant l’infraction, augmenté du montant des condamnations encourues. Lorsque la peine de la confiscation générale des biens est encourue, les mesures conservatoires peuvent porter sur l’intégralité des biens du prévenu.
3) Le juge compétent pour connaître de la procédure y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies, est le juge du lieu de rédaction du procès-verbal.
Article 375
Lorsqu’un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus et que l’un ou quelques-uns seulement d’entre eux s’inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l’égard des autres à moins que le fait sur lequel porte l’inscription de faux, soit indivisible et commun aux autres prévenus.