L/2015/007/AN · SECTION 3 - Constatation par procès‐verbal de constat
Article 365 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 83 cidessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les Agents des Douanes, sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
2) Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des Agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce procès-verbal et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction.
Si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer.
Section 4 ‐ Dispositions communes aux procès‐verbaux de saisie et aux procès‐ verbaux de constat.