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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 11Chapitre 2

Code des douanes · L/2015/007/AN

CHAPITRE 2 - Constatation des infractions douanières

Art. 353 à 375 · 23 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Droit de consignationArt. 353
  • SECTION 2 - Constatation par procès‐verbal de saisieArt. 354 à 364
  • SECTION 3 - Constatation par procès‐verbal de constatArt. 365 à 375

SECTION 1 - Droit de consignation

Article 353

Les Agents des Douanes peuvent consigner les marchandises visées aux points 1, 2 et 3 de l’article 53 ci-dessus ou susceptibles d’appartenir à l’une des catégories de marchandises énumérées dans ces mêmes dispositions, et éventuellement, les véhicules qui les transportent, dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le service, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’exportation, pendant une durée de dix jours, renouvelable sur autorisation du Procureur de la République, dans la limite de vingt et un jours au total, aux fins de vérification pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d’échantillons pour analyse. Ils peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié. Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation.

SECTION 2 - Constatation par procès‐verbal de saisie

PARAGRAPHE 1 - Personnes habilitées à opérer des saisies ‐ Droits et obligations des

Article 354

Les infractions aux Lois et règlements douaniers sont constatées par les Agents des Douanes, le cas échéant, et ce conformément aux conditions fixées par le présent Code, des Agents assermentés d’autres Administrations peuvent constater ces infractions.

Article 355

1) Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

2) Lorsque la constatation de l’infraction douanière est suivie de saisie ou d’arrestation de délinquants, les Agents assermentés visés ci-dessus doivent obligatoirement mettre l’autorité territorialement compétente, en mesure d’exercer un contrôle et une surveillance sur la procédure diligentée ; ils doivent notamment :

  • a) faire parvenir sans délai à l’autorité territorialement compétente tous les renseignements utiles sur l’identité des personnes en cause, l’inventaire complet des marchandises et des moyens de transport saisis, ainsi qu’un exposé sommaire des circonstances de la saisie ou de l’arrestation des délinquants ;
  • b) transmettre, dès la fin de l’enquête, à l’autorité territorialement compétente, le procès-verbal dressé reprenant les noms et qualités de tous les Agents qui sont intervenus dans la saisie ou l’arrestation ;
  • c) déposer les marchandises, les moyens de transport saisis et conduire les délinquants au bureau de l’autorité territorialement compétente ;
  • d) se dessaisir immédiatement de la procédure en cours au profit de l’Autorité Douanière compétente, si celle-ci en fait la demande.

Dans un tel cas, l’autorité territorialement compétente rend compte au Procureur de la République et recueille auprès de l’Administration dessaisie, la liste des Agents qui sont intervenus dans la saisie ou l’arrestation.

3) Dans tous les cas, le procès-verbal établi doit être accompagné des conclusions de l’autorité territorialement compétente.

4) Les Agents qui ne procèdent pas à l’arrestation des fraudeurs lorsque ka possibilité existe, ou qui, après arrestation, les laissent s’évader, ceux qui ne déposent pas la totalité des saisies, sont obligatoirement déférés à la juridiction disciplinaire, sans préjudice de leur traduction devant les Tribunaux compétents.

5) Les Agents des Douanes ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne qu’en cas de flagrant délit douanier, puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.

La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation

écrite et motivée du Procureur de la République, si les nécessités de l’enquête douanière le justifient. Dès le début de la retenue douanière, le Procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen. Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du Procureur de la République où l’infraction a été constatée, ce dernier en est informé. La retenue douanière s’exécute sous le contrôle du Procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la Loi à la personne retenue. La personne retenue est confiée à la garde d’un Officier de Police Judiciaire qui garantit la sauvegarde des droits reconnus par la Loi à la personne retenue. Le Procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

6) Toutefois, les Agents de l’Administration des Douanes ayant au moins le grade d’officier des Douanes peuvent, pour les nécessités de l’enquête, retenir dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, les personnes soupçonnées de commission ou de participation à une infraction douanière.

PARAGRAPHE 2 - Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès‐

Article 357

1) Les procès-verbaux énoncent :

  • la date et la cause de la saisie ;
  • les Articles du Code des Douanes visés ;
  • la déclaration qui a été faite au prévenu ;
  • les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ;
  • la nature des objets saisis, leur quantité et leur valeur estimative ;
  • la présence ou l’absence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d’y assister, ainsi que ses observations éventuelles ;
  • le nom, la qualité et la signature du gardien ;
  • le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture.

2) Les procès-verbaux doivent être signés par les saisissants à peine de nullité.

Article 358

1) Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

2) Toutefois, lorsque le moyen de transport a été spécialement aménagé en vue de la fraude, la mainlevée est refusée. Dans ce cas, une décision du Directeur Général des Douanes précisera le traitement à réserver audit moyen de transport.

Article 359

1) Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été donné lecture, qu’il a été interpellé de le signer et qu’il en a reçu tout de suite copie.

2) Lorsque le prévenu est absent ou lorsqu’il est présent mais refuse de signer, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte extérieure du Bureau ou Poste de Douane ou au siège de la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal, s’il n’existe dans ce lieu ni Bureau, ni Poste de Douane.

3) Dans l’un et l’autre cas, le procès-verbal comporte citation à comparaître dans les formes et délais prévus par la Loi.

PARAGRAPHE 3 - Formalités relatives à quelques saisies particulières

Article 360

1) Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération des expéditions, le procèsverbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

2) Lesdites expéditions, signées et paraphées « ne varietur » par les saisissants sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

B‐ Saisie à domicile.

Article 361

1) En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Dans ce cas, la mainlevée est offerte conformément à la réglementation en vigueur.

Si le prévenu ne fournit pas de caution ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus proche Bureau de Douane ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité proche dudit lieu, conformément aux dispositions de l’article 356-1) b ci-dessus.

Article 356

1) b ci-dessus.

2) Le représentant des autorités administratives ou locales du lieu de saisie ou l’Officier de Police Judiciaire intervenu dans les conditions prévues à l’article 80-1 du présent Code.

Article 362

En cas de saisie sur les navires et bateaux pontés, si le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros de ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n’est faite qu’au Bureau, en présence du prévenu ou après sommation d’y assister. Il lui est donné copie du procès-verbal à chaque vacation. D‐ Saisie en dehors du rayon des douanes.

Article 363

1) En dehors du rayon des douanes, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les Bureaux, Entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du Service des Douanes.

2) Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d’infraction flagrante, d’infraction à l’article 309 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

3) En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

• a) s’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption, depuis le franchissement de la limite

intérieure du rayon, jusqu’au moment de leur saisie et qu’elles étaient dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;

• b) s’il s’agit d’autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis le franchissement de la frontière jusqu’au moment de leur saisie.

PARAGRAPHE 4 - Règles à observer après la rédaction du procès‐verbal de saisie

Article 364

1) Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au Magistrat en exerçant les attributions et les prévenus arrêtés sont traduits devant ce Magistrat par l’autorité territorialement compétente des Douanes.

2) A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux Agents des Douanes à la première réquisition.

3) Toutefois, lorsque la saisie des marchandises, ou l’arrestation du délinquant est faite par une Administration autre que celle des Douanes, celle-là doit obligatoirement mettre l’autorité territorialement compétente en mesure d’exercer les poursuites douanières.

4) Dans tous les cas, le procès-verbal dressé doit parvenir en même temps que les conclusions de l’Administration des Douanes au parquet, en vue de l’application des dispositions de l’article 377 du présent Code.

SECTION 3 - Constatation par procès‐verbal de constat

Article 365

1) Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 83 cidessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les Agents des Douanes, sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

2) Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des Agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce procès-verbal et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction.

Si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer.

Section 4 ‐ Dispositions communes aux procès‐verbaux de saisie et aux procès‐ verbaux de constat.

PARAGRAPHE 1 - Généralités

Article 366

1) Les surcharges, interlignes ou additions sont interdites, à peine de nullité des mots surchargés, interlignés ou ajoutés.

2) Les renvois et apostilles doivent être inscrits en marge de l’acte ; ils doivent, sous peine de nullité, être signés ou paraphés par les signataires de l’acte. Les renvois inscrits à la fin de

l’acte doivent être non seulement signés ou paraphés, mais encore expressément approuvés.

3) Les ratures doivent être approuvées. L’approbation des ratures, qui peut se mettre en marge ou à la fin de l’acte, doit indiquer le nombre de mots nuls.

PARAGRAPHE 2 - Timbre et enregistrement

Article 367

Les procès-verbaux de Douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement.

PARAGRAPHE 3 - Force probante des procès‐verbaux réguliers et voies ouvertes aux

Article 368

1) Les procès-verbaux rédigés par deux Agents des Douanes ou, conformément à l’article 354 ci-dessus, par deux Agents d’autres Administrations spécialement habilitées, font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.

2) Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.

Article 369

1) Les procès-verbaux de Douane rédigés par un seul Agent des Douanes ou un seul Agent assermenté des autres administrations habilitées font foi jusqu’à preuve contraire.

2) En matière d’infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d’un contrôle d’écritures, la preuve contraire ne veut être rapportée qu’au moyen de date certaine, antérieure à celle de l’enquête effectuée par les Agents verbalisateurs.

Article 370

1) Les Tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 356 à 363, 365 et 366 ci-dessus.

2) Les procès-verbaux nuls en la forme ne valent que comme témoignages écrits.

3) Toutefois, sera nulle et de nul effet, toute saisie de marchandise non prohibées à l’importation ou à l’exportation ou non fortement taxées qui aurait dépassé un Bureau de Douane sur la façade duquel le tableau prévu à l’article 60-3 ci-dessus n'aurait pas été apposé.

Article 371

1) Celui qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial, au plus tard à l’audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l’infraction.

2) Il doit, dans les cinq jours suivants, faire au greffe dudit Tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu’il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l’inscription de faux.

3) Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire, ni signer.

Article 372

1) Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article précédent, il est statué sur le faux dans les formes du droit commun.

2) En supposant que les moyens de faux, s’ils étaient prouvés, détruisent l’existence de la fraude à l’égard de l’inscrivant, le Procureur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.

3) Il pourra être sursis au jugement de l’infraction jusqu’après le jugement de l’inscription de faux ; dans ce cas, le Tribunal saisi de l’infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

Article 373

Lorsqu’une inscription de faux n’a pas été faite dans le délai et suivant les formes prescrites par l’article 371 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l’instruction et au jugement de l’affaire.

Article 374

1) Les procès-verbaux de Douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir conformément au Droit Commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.

2) Le Juge du Tribunal statue sur la requête présentée à cet effet par l’Administration des Douanes. Le montant de la somme pour laquelle la saisie est autorisée ne peut être inférieure au montant des Droits et Taxes dus, retenu dans le procès-verbal constatant l’infraction, augmenté du montant des condamnations encourues. Lorsque la peine de la confiscation générale des biens est encourue, les mesures conservatoires peuvent porter sur l’intégralité des biens du prévenu.

3) Le juge compétent pour connaître de la procédure y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies, est le juge du lieu de rédaction du procès-verbal.

Article 375

Lorsqu’un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus et que l’un ou quelques-uns seulement d’entre eux s’inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l’égard des autres à moins que le fait sur lequel porte l’inscription de faux, soit indivisible et commun aux autres prévenus.

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