Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 2 - Constatation par procès‐verbal de saisie
Art. 354 à 364 · 11 articles
PARAGRAPHE 1 - Personnes habilitées à opérer des saisies ‐ Droits et obligations des
Article 354
Les infractions aux Lois et règlements douaniers sont constatées par les Agents des Douanes, le cas échéant, et ce conformément aux conditions fixées par le présent Code, des Agents assermentés d’autres Administrations peuvent constater ces infractions.
Article 355
1) Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
2) Lorsque la constatation de l’infraction douanière est suivie de saisie ou d’arrestation de délinquants, les Agents assermentés visés ci-dessus doivent obligatoirement mettre l’autorité territorialement compétente, en mesure d’exercer un contrôle et une surveillance sur la procédure diligentée ; ils doivent notamment :
- a) faire parvenir sans délai à l’autorité territorialement compétente tous les renseignements utiles sur l’identité des personnes en cause, l’inventaire complet des marchandises et des moyens de transport saisis, ainsi qu’un exposé sommaire des circonstances de la saisie ou de l’arrestation des délinquants ;
- b) transmettre, dès la fin de l’enquête, à l’autorité territorialement compétente, le procès-verbal dressé reprenant les noms et qualités de tous les Agents qui sont intervenus dans la saisie ou l’arrestation ;
- c) déposer les marchandises, les moyens de transport saisis et conduire les délinquants au bureau de l’autorité territorialement compétente ;
- d) se dessaisir immédiatement de la procédure en cours au profit de l’Autorité Douanière compétente, si celle-ci en fait la demande.
Dans un tel cas, l’autorité territorialement compétente rend compte au Procureur de la République et recueille auprès de l’Administration dessaisie, la liste des Agents qui sont intervenus dans la saisie ou l’arrestation.
3) Dans tous les cas, le procès-verbal établi doit être accompagné des conclusions de l’autorité territorialement compétente.
4) Les Agents qui ne procèdent pas à l’arrestation des fraudeurs lorsque ka possibilité existe, ou qui, après arrestation, les laissent s’évader, ceux qui ne déposent pas la totalité des saisies, sont obligatoirement déférés à la juridiction disciplinaire, sans préjudice de leur traduction devant les Tribunaux compétents.
5) Les Agents des Douanes ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne qu’en cas de flagrant délit douanier, puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.
La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation
écrite et motivée du Procureur de la République, si les nécessités de l’enquête douanière le justifient. Dès le début de la retenue douanière, le Procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen. Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du Procureur de la République où l’infraction a été constatée, ce dernier en est informé. La retenue douanière s’exécute sous le contrôle du Procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la Loi à la personne retenue. La personne retenue est confiée à la garde d’un Officier de Police Judiciaire qui garantit la sauvegarde des droits reconnus par la Loi à la personne retenue. Le Procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.
6) Toutefois, les Agents de l’Administration des Douanes ayant au moins le grade d’officier des Douanes peuvent, pour les nécessités de l’enquête, retenir dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, les personnes soupçonnées de commission ou de participation à une infraction douanière.
PARAGRAPHE 2 - Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès‐
Article 357
1) Les procès-verbaux énoncent :
- la date et la cause de la saisie ;
- les Articles du Code des Douanes visés ;
- la déclaration qui a été faite au prévenu ;
- les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ;
- la nature des objets saisis, leur quantité et leur valeur estimative ;
- la présence ou l’absence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d’y assister, ainsi que ses observations éventuelles ;
- le nom, la qualité et la signature du gardien ;
- le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture.
2) Les procès-verbaux doivent être signés par les saisissants à peine de nullité.
Article 358
1) Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
2) Toutefois, lorsque le moyen de transport a été spécialement aménagé en vue de la fraude, la mainlevée est refusée. Dans ce cas, une décision du Directeur Général des Douanes précisera le traitement à réserver audit moyen de transport.
Article 359
1) Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été donné lecture, qu’il a été interpellé de le signer et qu’il en a reçu tout de suite copie.
2) Lorsque le prévenu est absent ou lorsqu’il est présent mais refuse de signer, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte extérieure du Bureau ou Poste de Douane ou au siège de la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal, s’il n’existe dans ce lieu ni Bureau, ni Poste de Douane.
3) Dans l’un et l’autre cas, le procès-verbal comporte citation à comparaître dans les formes et délais prévus par la Loi.
PARAGRAPHE 3 - Formalités relatives à quelques saisies particulières
Article 360
1) Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération des expéditions, le procèsverbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.
2) Lesdites expéditions, signées et paraphées « ne varietur » par les saisissants sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.
B‐ Saisie à domicile.
Article 361
1) En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Dans ce cas, la mainlevée est offerte conformément à la réglementation en vigueur.
Si le prévenu ne fournit pas de caution ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus proche Bureau de Douane ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité proche dudit lieu, conformément aux dispositions de l’article 356-1) b ci-dessus.
Article 356
1) b ci-dessus.
2) Le représentant des autorités administratives ou locales du lieu de saisie ou l’Officier de Police Judiciaire intervenu dans les conditions prévues à l’article 80-1 du présent Code.
Article 362
En cas de saisie sur les navires et bateaux pontés, si le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros de ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n’est faite qu’au Bureau, en présence du prévenu ou après sommation d’y assister. Il lui est donné copie du procès-verbal à chaque vacation. D‐ Saisie en dehors du rayon des douanes.
Article 363
1) En dehors du rayon des douanes, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les Bureaux, Entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du Service des Douanes.
2) Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d’infraction flagrante, d’infraction à l’article 309 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.
3) En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :
• a) s’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption, depuis le franchissement de la limite
intérieure du rayon, jusqu’au moment de leur saisie et qu’elles étaient dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;
• b) s’il s’agit d’autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis le franchissement de la frontière jusqu’au moment de leur saisie.
PARAGRAPHE 4 - Règles à observer après la rédaction du procès‐verbal de saisie
Article 364
1) Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au Magistrat en exerçant les attributions et les prévenus arrêtés sont traduits devant ce Magistrat par l’autorité territorialement compétente des Douanes.
2) A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux Agents des Douanes à la première réquisition.
3) Toutefois, lorsque la saisie des marchandises, ou l’arrestation du délinquant est faite par une Administration autre que celle des Douanes, celle-là doit obligatoirement mettre l’autorité territorialement compétente en mesure d’exercer les poursuites douanières.
4) Dans tous les cas, le procès-verbal dressé doit parvenir en même temps que les conclusions de l’Administration des Douanes au parquet, en vue de l’application des dispositions de l’article 377 du présent Code.