L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 3 - Formalités relatives à quelques saisies particulières
Article 361 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Dans ce cas, la mainlevée est offerte conformément à la réglementation en vigueur.
Si le prévenu ne fournit pas de caution ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus proche Bureau de Douane ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité proche dudit lieu, conformément aux dispositions de l’article 356-1) b ci-dessus.