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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 11Chapitre 2Section 2Paragraphe 3

Code des douanes · L/2015/007/AN

PARAGRAPHE 3 - Formalités relatives à quelques saisies particulières

Art. 360 à 363 · 5 articles

Article 360

1) Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération des expéditions, le procèsverbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

2) Lesdites expéditions, signées et paraphées « ne varietur » par les saisissants sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

B‐ Saisie à domicile.

Article 361

1) En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Dans ce cas, la mainlevée est offerte conformément à la réglementation en vigueur.

Si le prévenu ne fournit pas de caution ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus proche Bureau de Douane ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité proche dudit lieu, conformément aux dispositions de l’article 356-1) b ci-dessus.

Article 356

1) b ci-dessus.

2) Le représentant des autorités administratives ou locales du lieu de saisie ou l’Officier de Police Judiciaire intervenu dans les conditions prévues à l’article 80-1 du présent Code.

Article 362

En cas de saisie sur les navires et bateaux pontés, si le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros de ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n’est faite qu’au Bureau, en présence du prévenu ou après sommation d’y assister. Il lui est donné copie du procès-verbal à chaque vacation. D‐ Saisie en dehors du rayon des douanes.

Article 363

1) En dehors du rayon des douanes, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les Bureaux, Entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du Service des Douanes.

2) Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d’infraction flagrante, d’infraction à l’article 309 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

3) En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

• a) s’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption, depuis le franchissement de la limite

intérieure du rayon, jusqu’au moment de leur saisie et qu’elles étaient dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;

• b) s’il s’agit d’autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis le franchissement de la frontière jusqu’au moment de leur saisie.

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