Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 2 - Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès‐
Art. 357 à 359 · 3 articles
Article 357
1) Les procès-verbaux énoncent :
- la date et la cause de la saisie ;
- les Articles du Code des Douanes visés ;
- la déclaration qui a été faite au prévenu ;
- les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ;
- la nature des objets saisis, leur quantité et leur valeur estimative ;
- la présence ou l’absence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d’y assister, ainsi que ses observations éventuelles ;
- le nom, la qualité et la signature du gardien ;
- le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture.
2) Les procès-verbaux doivent être signés par les saisissants à peine de nullité.
Article 358
1) Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
2) Toutefois, lorsque le moyen de transport a été spécialement aménagé en vue de la fraude, la mainlevée est refusée. Dans ce cas, une décision du Directeur Général des Douanes précisera le traitement à réserver audit moyen de transport.
Article 359
1) Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été donné lecture, qu’il a été interpellé de le signer et qu’il en a reçu tout de suite copie.
2) Lorsque le prévenu est absent ou lorsqu’il est présent mais refuse de signer, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte extérieure du Bureau ou Poste de Douane ou au siège de la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal, s’il n’existe dans ce lieu ni Bureau, ni Poste de Douane.
3) Dans l’un et l’autre cas, le procès-verbal comporte citation à comparaître dans les formes et délais prévus par la Loi.