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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 11Chapitre 2Section 2Paragraphe 1

Code des douanes · L/2015/007/AN

PARAGRAPHE 1 - Personnes habilitées à opérer des saisies ‐ Droits et obligations des

Art. 354 à 355 · 2 articles

Article 354

Les infractions aux Lois et règlements douaniers sont constatées par les Agents des Douanes, le cas échéant, et ce conformément aux conditions fixées par le présent Code, des Agents assermentés d’autres Administrations peuvent constater ces infractions.

Article 355

1) Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

2) Lorsque la constatation de l’infraction douanière est suivie de saisie ou d’arrestation de délinquants, les Agents assermentés visés ci-dessus doivent obligatoirement mettre l’autorité territorialement compétente, en mesure d’exercer un contrôle et une surveillance sur la procédure diligentée ; ils doivent notamment :

  • a) faire parvenir sans délai à l’autorité territorialement compétente tous les renseignements utiles sur l’identité des personnes en cause, l’inventaire complet des marchandises et des moyens de transport saisis, ainsi qu’un exposé sommaire des circonstances de la saisie ou de l’arrestation des délinquants ;
  • b) transmettre, dès la fin de l’enquête, à l’autorité territorialement compétente, le procès-verbal dressé reprenant les noms et qualités de tous les Agents qui sont intervenus dans la saisie ou l’arrestation ;
  • c) déposer les marchandises, les moyens de transport saisis et conduire les délinquants au bureau de l’autorité territorialement compétente ;
  • d) se dessaisir immédiatement de la procédure en cours au profit de l’Autorité Douanière compétente, si celle-ci en fait la demande.

Dans un tel cas, l’autorité territorialement compétente rend compte au Procureur de la République et recueille auprès de l’Administration dessaisie, la liste des Agents qui sont intervenus dans la saisie ou l’arrestation.

3) Dans tous les cas, le procès-verbal établi doit être accompagné des conclusions de l’autorité territorialement compétente.

4) Les Agents qui ne procèdent pas à l’arrestation des fraudeurs lorsque ka possibilité existe, ou qui, après arrestation, les laissent s’évader, ceux qui ne déposent pas la totalité des saisies, sont obligatoirement déférés à la juridiction disciplinaire, sans préjudice de leur traduction devant les Tribunaux compétents.

5) Les Agents des Douanes ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne qu’en cas de flagrant délit douanier, puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.

La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation

écrite et motivée du Procureur de la République, si les nécessités de l’enquête douanière le justifient. Dès le début de la retenue douanière, le Procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen. Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du Procureur de la République où l’infraction a été constatée, ce dernier en est informé. La retenue douanière s’exécute sous le contrôle du Procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la Loi à la personne retenue. La personne retenue est confiée à la garde d’un Officier de Police Judiciaire qui garantit la sauvegarde des droits reconnus par la Loi à la personne retenue. Le Procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

6) Toutefois, les Agents de l’Administration des Douanes ayant au moins le grade d’officier des Douanes peuvent, pour les nécessités de l’enquête, retenir dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, les personnes soupçonnées de commission ou de participation à une infraction douanière.

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