L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 4 - Règles à observer après la rédaction du procès‐verbal de saisie
Article 364 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au Magistrat en exerçant les attributions et les prévenus arrêtés sont traduits devant ce Magistrat par l’autorité territorialement compétente des Douanes.
2) A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux Agents des Douanes à la première réquisition.
3) Toutefois, lorsque la saisie des marchandises, ou l’arrestation du délinquant est faite par une Administration autre que celle des Douanes, celle-là doit obligatoirement mettre l’autorité territorialement compétente en mesure d’exercer les poursuites douanières.
4) Dans tous les cas, le procès-verbal dressé doit parvenir en même temps que les conclusions de l’Administration des Douanes au parquet, en vue de l’application des dispositions de l’article 377 du présent Code.