L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 3 - Force probante des procès‐verbaux réguliers et voies ouvertes aux
Article 374 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les procès-verbaux de Douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir conformément au Droit Commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
2) Le Juge du Tribunal statue sur la requête présentée à cet effet par l’Administration des Douanes. Le montant de la somme pour laquelle la saisie est autorisée ne peut être inférieure au montant des Droits et Taxes dus, retenu dans le procès-verbal constatant l’infraction, augmenté du montant des condamnations encourues. Lorsque la peine de la confiscation générale des biens est encourue, les mesures conservatoires peuvent porter sur l’intégralité des biens du prévenu.
3) Le juge compétent pour connaître de la procédure y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies, est le juge du lieu de rédaction du procès-verbal.