L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 3 - Force probante des procès‐verbaux réguliers et voies ouvertes aux
Article 369 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les procès-verbaux de Douane rédigés par un seul Agent des Douanes ou un seul Agent assermenté des autres administrations habilitées font foi jusqu’à preuve contraire.
2) En matière d’infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d’un contrôle d’écritures, la preuve contraire ne veut être rapportée qu’au moyen de date certaine, antérieure à celle de l’enquête effectuée par les Agents verbalisateurs.