L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 3 - Force probante des procès‐verbaux réguliers et voies ouvertes aux
Article 368 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les procès-verbaux rédigés par deux Agents des Douanes ou, conformément à l’article 354 ci-dessus, par deux Agents d’autres Administrations spécialement habilitées, font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.
2) Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.