Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 3 - Solidarité
Art. 351 à 352 · 2 articles
Article 351
1) Les personnes condamnées pour un même fait de fraude sont solidaires tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l’amende et les dépens.
2) Il n’en est autrement qu’à l’égard des infractions aux articles 63-1 et 74-1 ci-dessus, qui sont sanctionnées par des amendes Individuelles.
Article 352
Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l’amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.