L/2015/007/AN · SECTION 3 - Solidarité
Article 352 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l’amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.